Question écrite n° 88372 :
établissements

12e Législature

Question de : M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur une nouvelle forme regrettable de contestation ou de revendication au sein de la communauté éducative : l'occupation nocturne d'une école. En effet, cette méthode qui voit des parents, voire des enseignants ou des personnels de l'education nationale occuper de nuit des locaux scolaires est un acte d'une rare gravité qui n'est pas sans conséquence sur l'image de l'école, cette méthode place l'école dans le champ des lieux de conflits syndicaux et politiques, elle banalise un sanctuaire scolaire. Les enfants ou adolescents de ces écoles, collèges et lycées sont souvent impressionnés, voire troublés par de tels faits, alors même que les chefs d'établissement établissent des directives strictes de respect de l'intégrité de ces locaux contre tous les risques de vandalisme. Il paraît tout à fait contradictoire d'enfreindre ces règles dans un lieu où on leur enseigne ces mêmes règles de respect et d'ordre. De plus, un réel problème de sécurité et de responsabilité est posé dans un tel cas, pour la collectivité locale de rattachement. Il paraît donc important pour ces raisons de respect et de sécurité d'interdire ces méthodes d'occupation nocturne et d'engager des poursuites à l'égard des auteurs de ces actes. Il leur demande donc quelles initiatives il compte prendre en ce sens pour endiguer ce phénomène.

Réponse publiée le 8 août 2006

L'attention du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est appelée sur l'occupation nocturne des locaux d'établissements scolaires par des parents d'élèves et des personnels. Les locaux scolaires sont affectés aux besoins du service public d'enseignement et ne peuvent être utilisés, en dehors des heures et des périodes au cours desquelles sont organisées les activités relevant de la formation initiale et continue, que dans les conditions définies par l'article L. 212-15 du code de l'éducation. Il résulte des dispositions de cet article que les locaux scolaires implantés dans la commune, y compris ceux d'un établissement public local d'enseignement, ne peuvent être utilisés par une personne physique ou morale, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles lesdits locaux ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, que si cette personne a reçu l'autorisation du maire pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif. Toute personne utilisant ces locaux sans cette autorisation préalable se place de fait en situation d'illégalité. Le maire peut prendre toute disposition utile en vertu de ses pouvoirs de police et, le cas échéant, en référer au préfet. En tout état de cause, en cas de dommage causé ou subi dans le cadre de cette occupation, la responsabilité des occupants est susceptible d'être engagée.

Données clés

Auteur : M. Éric Raoult

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 14 mars 2006
Réponse publiée le 8 août 2006

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