Question écrite n° 88679 :
orphelins

12e Législature

Question de : Mme Geneviève Colot
Essonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Geneviève Colot attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les conditions d'indemnisation des orphelins de guerre prévues par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004. Dans un objectif d'équité, ce décret, qui instaure une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, entendait répondre aux attentes suscitées par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000. Toutefois, le nouveau décret ne vise qu'une petite catégorie des pupilles de la Nation. Seuls sont indemnisés les orphelins de déportés, de fusillés ou de massacrés qui remplissent des conditions très particulières, et dont les preuves sont souvent impossibles à retrouver plus de soixante ans après les faits. Ainsi sont exclus les orphelins de déportés morts à la sortie des camps, des suites de la déportation, de maladie, victimes des sévices infligés ou encore d'un dommage collatéral d'actions militaires des troupes alliées et de tout autre combat ou massacre, et surtout tous les autres orphelins des différents conflits armés. Il ne peut y avoir de discrimination sur l'origine de la mort des victimes de la barbarie, dès lors qu'il est clair que celle-ci est une conséquence directe ou indirecte de la déportation et qu'elle ne serait pas advenue s'il n'y avait pas eu déportation. Il en est de même pour les enfants de « résistants morts au combat », exclus de toute indemnisation, ou des autres orphelins de conflits armés. Par conséquent, plus de 90 % des 200 000 pupilles de la nation et orphelins de guerre ne sont pas éligibles à l'indemnisation prévue par ledit décret. Si l'impact financier d'une telle extension n'est certes pas négligeable, la notion de justice doit transcender celle de coût. En conséquence, elle lui demande s'il entend, afin d'honorer les principes d'équité et de justice de la République et d'abolir le caractère limitatif du décret du 27 juillet 2004, étendre les conditions d'indemnisation à tous les orphelins de victimes de guerre.

Réponse publiée le 2 mai 2006

Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré à la demande du ministre délégué aux anciens combattants par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Le ministre est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.

Données clés

Auteur : Mme Geneviève Colot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 14 mars 2006
Réponse publiée le 2 mai 2006

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