Question écrite n° 8883 :
transport de marchandises

12e Législature

Question de : M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés auxquelles sont confrontés les transporteurs routiers pour assurer les livraisons pour le compte de leurs clients. Le transporteur a mandat de convoyer des marchandises d'un lieu X vers un point de livraison Y. Par souci de rentabilité, de compétitivité et de délai, il doit emprunter l'itinéraire le plus court et le plus direct possible. Ce choix d'itinéraire constitue très souvent dans la pratique un véritable casse-tête, compte tenu de la traversée des villes et villages. En l'absence de réglementation précise, chaque commune fixe librement par arrêté municipal les modalités et les conditions de circulation, de transit et de desserte locale sur son ban communal. Il en résulte que certaines interdictions de traverser telle ou telle commune obligent le chauffeur à effectuer d'importants détours pour arriver à destination. Le client expéditeur ne se préoccupe point de ce problème, et paye le transporteur en fonction de la distance théorique qui sépare le lieu de départ de celui d'arrivée. Il est également courant que, malgré les détours, il est impossible d'arriver à destination sans transgresser ci ou là les interdictions de transit. Se pose alors avec acuité la question de responsabilité en cas d'accident de la circulation sur un axe interdit. Par ailleurs, la notion entre transit et desserte locale constitue également un véritable imbroglio juridique. Il conviendrait d'établir une réglementation précise et harmonieuse, de manière à assurer une desserte la plus efficace possible en matière de transports de marchandises par la route, tout en prenant bien évidemment en compte les impératifs de sécurité et d'environnement. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire part de son sentiment à ce sujet.

Réponse publiée le 31 août 2004

Les conditions de rémunération des transporteurs, relatives aux prestations qu'ils réalisent pour le compte de leurs clients, doivent respecter certains principes définis par la loi. En l'espèce, l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée spécifie que toute opération de transport routier de marchandises pour compte d'autrui est rémunérée sur la base, notamment, des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés, et de la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité. Lorsque, en application d'arrêtés de circulation, un véhicule ne peut pas emprunter l'itinéraire le plus court, le transporteur établit son devis sur la base du parcours qui sera réellement effectué dans le respect de la réglementation. En ce qui concerne les problèmes liés à l'interdiction de la circulation des poids lourds en traversée d'agglomération, il est précisé à l'honorable parlementaire que la possibilité, pour un maire, de la prescrire sur sa commune résulte de la mise en oeuvre des pouvoirs de police de la circulation qu'il tient de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, limités, sur les routes à grande circulation, par la nécessité de recueillir l'avis du préfet, en vertu de l'article R. 411-8 du code de la route. Comme toute mesure de police, les dispositions prises par le maire dans ce domaine doivent, d'une part, procéder de considérations ayant trait à la nécessité d'assurer tant la sûreté et la sécurité que la tranquillité publique et, d'autre part, ne pas porter une atteinte intolérable à des libertés ou à des droits (commerce, circulation...), et plus précisément satisfaire aux exigences de la desserte intra-urbaine et offrir un itinéraire de contournement satisfaisant. Enfin, elles ne doivent pas présenter un caractère général et absolu, ce qui implique des dérogations catégorielles, ainsi que la possibilité d'une desserte locale. Certes, s'il n'existe pas de définition juridique de la notion de « desserte locale », il convient de l'interpréter par opposition à la notion de « transit ». Ainsi, l'interdiction de la traversée de l'agglomération ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules justifiant qu'ils doivent effectuer un chargement ou une livraison le jour même dans la municipalité concernée. Par ailleurs, afin de remédier aux difficultés résultant d'une multiplication anarchique de ces arrêtés d'interdiction de transit des poids lourds, les services du ministre en charge des transports ont adressé, le 2 mai 2001, une note d'information aux préfets les invitant à exercer le contrôle de légalité le plus strict sur ceux-ci. Cette note leur rappelle qu'il leur revient, lorsqu'ils sont alertés en ce qui concerne les routes à grande circulation par la demande, obligatoire, d'avis du maire, de déférer au tribunal administratif toute décision dont la légalité ne leur paraît pas avérée. Il leur est conseillé en outre, dans l'hypothèse où l'arrêté municipal serait de nature à avoir de graves inconvénients, et notamment de paralyser l'exercice de la liberté d'aller et venir, d'accompagner leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté municipal de conclusions à fin de sursis. Si l'interdiction de circulation porte significativement atteinte à l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, la décision est prononcée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue à cet effet. La juridiction doit se prononcer dans les 48 heures de la saisine. L'impossibilité de circuler, pour les transporteurs, si elle résulte de l'absence d'itinéraire de déviation acceptable, justifie la mise en oeuvre d'un tel sursis. Ainsi, les préfets disposent de moyens juridiques suffisants pour faire contrôler la validité des arrêtés pris en la matière.

Données clés

Auteur : M. Francis Hillmeyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement

Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 31 août 2004

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