Question écrite n° 88905 :
locations saisonnières

12e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur l'arrêté du 8 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France. Selon l'article 2 de cet arrêté, le loueur du meublé ou son mandataire est tenu, afin d'en obtenir le classement, de déposer ou d'adresser au secrétariat de la mairie de la commune où est situé le meublé une déclaration conforme au modèle prévu à l'annexe II du texte précité par laquelle il justifie d'équipements en fonction desquels sera effectuée la répartition catégorielle. S'agissant de la téléphonie, l'annexe II prévoit que, pour être classé 3* et 4*, le meublé doit bénéficier d'un équipement intérieur avec système de facturation correspondant à la période de location. Or certains propriétaires qui ont équipé leurs logements de systèmes wi-fi se voient refuser un classement 3* ou 4*, alors qu'ils remplissent toutes les autres conditions, au motif que leurs meublés ne sont pas équipés de prises téléphoniques. Aussi serait-il sans doute opportun d'actualiser cette annexe afin que ceux qui ont fait le choix de nouvelles technologies pour le confort des touristes ne soient pas, en définitive, pénalisés. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de ses intentions à ce propos.

Réponse publiée le 2 mai 2006

Au regard des critères figurant à l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme, le téléphone intérieur au logement avec système de facturation correspondant à la période de location est effectivement requis à partir de la catégorie 3 étoiles. Les circulaires des 5 octobre 1993 et 29 avril 1997 adressées à l'ensemble des préfets de département, chargés de l'instruction des demandes de classement, ont précisé que « l'attribution du classement dans une catégorie implique le respect des normes de cette catégorie » et fixé une liste limitative d'aménagements pouvant faire l'objet de mesures dérogatoires dont la mise à disposition d'un téléphone intérieur. Il ne s'agit donc pas d'un équipement impératif. L'existence d'un téléphone intérieur est toutefois un élément de confort apprécié de la clientèle et constitue à ce titre un critère distinctif des catégories 1 et 2 étoiles avec les catégories supérieures. Afin de tenir compte de l'évolution des nouvelles technologies et en l'attente d'une modification des normes de classement, tout système de téléphonie donnant au locataire la possibilité de téléphoner à l'intérieur du meublé paraît recevable et ne doit pas faire obstacle au classement sollicité sous réserve que l'ensemble des autres critères requis pour le classement soit respecté. Le système wifi ou la mise à disposition du locataire d'un téléphone mobile pour la durée de sa location est en ce sens acceptable. L'état descriptif du meublé concerné devra dans ce cas comporter cette information.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : tourisme

Ministère répondant : tourisme

Dates :
Question publiée le 14 mars 2006
Réponse publiée le 2 mai 2006

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