installations classées
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et d'élimination des déchets. Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a prévu la suppression de dispositions du code de l'environnement devenues sans objet du fait de l'évolution du droit et des techniques dans le domaine des installations classées et de l'élimination des déchets. Or l'article 2 de cette ordonnance prévoit l'abrogation de l'article L. 541-25 du code de l'environnement qui imposait que l'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre. La suppression de cette disposition n'est pas sans incidence car elle remet en cause le principe de réversibilité et elle correspond à l'abandon d'une conception évolutive du déchet ultime. Par ailleurs, cet article est en contradiction avec le droit communautaire qui impose de manière générale la reprise et le retraitement des déchets quand ils sont possibles. Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position et les intentions du Gouvernement sur l'application de cet article 2 de l'ordonnance du 8 septembre 2005.
Réponse publiée le 8 août 2006
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux inquiétudes des associations pour la protection de la nature et du patrimoine sur les conséquences de l'abrogation, par l'article 2 de l'ordonnance du 8 septembre 2005, de l'article L. 541-25 du code de l'environnement qui imposait de décrire dans l'étude d'impact figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une décharge « les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ». Cette disposition avait été introduite dans la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, suite à la découverte de fûts de déchets toxiques déposés illégalement dans une décharge et qui avaient dû en être ensuite extraits. Le législateur a alors souhaité que, dès l'étude d'impact, les techniques permettant cette extraction des déchets comme solution de dernier recours soient étudiées. En aucun cas, cette mesure ne peut s'apparenter à un principe de réversibilité. Un tel principe n'existe pas non plus en droit communautaire en matière de stockage de déchets. Cependant, la réglementation relative au stockage de déchets a considérablement évolué depuis 1992 et les impacts de ce mode de traitement des déchets sont de ce fait mieux maîtrisés. L'approche curative prévue par le législateur en 1992 est devenue sans objet du fait des mesures préventives ainsi définies (imperméabilisation du fond de la décharge, collecte et traitement des eaux souillées ayant traversé le massif de déchets...). De ce fait, la disposition en question était devenue inutile et constituait une lourdeur administrative qu'il convenait de supprimer. La reprise des déchets n'a jamais été ordonnée pour les décharges régulièrement mises en service après 1992 ou dont l'extension a été autorisée après cette date.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 14 mars 2006
Réponse publiée le 8 août 2006