CNIL
Question de :
M. François Goulard
Morbihan (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Goulard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'accessibilité au fichier des adhérents d'une caisse de retraite professionnelle par l'un des administrateurs de cette caisse, dans l'objectif de susciter une réunion d'information regroupant l'ensemble des allocataires de ladite caisse. Il lui demande si les dispositions qui découlent de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et les différents avis rendus par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), permettent ce genre de consultation, pour ce motif, par un administrateur, ou si la direction de la caisse est en droit de s'opposer légalement à une telle consultation.
Réponse publiée le 24 février 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte des articles 19 et 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés que l'existence licite de tout fichier informatisé s'accompagne, soit dans le formulaire de déclaration adressé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), soit dans l'acte réglementaire autorisant après avis de celle-ci la mise en oeuvre du traitement, de mentions explicites précisant les catégories de personnes qui ont directement accès aux informations enregistrées ou sont habilitées à en être destinataires. L'article 29 de la loi précitée, sanctionné par l'article 226-17 du code pénal, fait par ailleurs obligation au responsable du traitement de prendre toutes précautions afin notamment d'empêcher que les informations nominatives ne soient communiquées à des tiers non autorisés. Enfin, l'existence de tout fichier ou traitement automatisé doit se conformer à un principe selon lequel les données à caractère personnel qui en font l'objet sont enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisables de manière incompatible avec ces finalités. Ce principe énoncé par l'article 5 de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel et repris par l'article 6 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ne figure pas expressément dans la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'en est pas moins sanctionné en droit français par l'infraction pénale édictée par l'article 226-21 du code pénal et réprimant « le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par (...) l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé... ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au responsable d'un fichier, eu égard aux obligations de confidentialité qui lui incombent, de s'opposer à l'accès à celui-ci d'une personne qui ne constituerait par un tiers habilité à une telle consultation, soit en vertu de la loi, soit de par les mentions figurant dans la procédure de déclaration ou de demande d'avis relative au fichier considéré. S'agissant de l'application du principe de spécificité de la finalité d'un traitement automatisé à l'exemple constitué par le fichier des adhérents d'une caisse de retraite professionnelle, seuls les éléments de droit et de fait propres à ce cas d'espèce (termes exacts dans lesquels sont énoncées la ou les finalités du fichier considéré, objet de la réunion d'information souhaitée par l'un des administrateurs de la caisse) permettraient au juge, s'il s'en trouvait saisi, d'apprécier si l'utilisation envisagée constitue ou non un détournement des données de leur finalité.
Auteur : M. François Goulard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droits de l'homme et libertés publiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 24 février 2003