Question écrite n° 89063 :
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12e Législature

Question de : M. Jean Gaubert
Côtes-d'Armor (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le Premier ministre sur la campagne « Libertés d'informer », organisée par de nombreux journalistes. En effet, pour écrire l'histoire de notre pays, ils estiment nécessaire de lever les zones d'ombre qui entourent de grands événements en déclassifiant certains documents. Les journalistes, mais également les parlementaires et l'ensemble des citoyens sont trop souvent confrontés au devoir de réserve des fonctionnaires, au secret d'État, au secret défense et au secret judiciaire. Depuis avril 2004, plus de 500 journalistes de toutes les rédactions de France, des parlementaires, des éditeurs, des juristes, des représentants de la société civile ont signé un appel à une modification de la loi en faveur d'un accès plus libre à l'information. Aux États-Unis et dans les pays scandinaves, la transparence fait loi, et le secret, exception. Votée en 1966 aux États-Unis, la « Freedom of Information Act » (loi de liberté de l'information) oblige toute administration, même la plus sensible, à fournir au public l'accès aux documents, sous réserve de neuf exceptions qui devront être correctement motivées. Les administrations, le FBI, la CIA se réservent ainsi le droit de censurer les informations considérées comme préjudiciables à la sécurité nationale. En France, nous sommes aujourd'hui loin de ce dispositif. Une loi votée en 1978 permet théoriquement l'accès aux documents administratifs auprès de la commission d'accès aux documents administratifs. En réalité, les documents administratifs sensibles sont souvent classés « confidentiel défense » et, dès qu'un document mentionne une identité, il est rendu inaccessible. En cette époque de défiance vis-à-vis du politique, il est peut-être nécessaire d'offrir enfin, en France, un mécanisme de contre-pouvoir citoyen visant à un accès plus libre à l'information. Il lui demande donc d'indiquer à la représentation nationale quelles décisions le Gouvernement entend prendre à ce sujet.

Réponse publiée le 6 juin 2006

L'État, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou, dans le cadre de leur mission de service public, les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public sont tenues en vertu de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, le dépôt aux archives publiques ne faisant pas obstacle à ce droit à communication. Tous les documents publics qui ne revêtent pas un caractère préparatoire sont ainsi communicables, à l'exception de ceux dont la consultation ou la communication pourrait porter atteinte à des intérêts nationaux ou publics prééminents (sûreté de l'État, sécurité publique ou sécurité des personnes, politique extérieure de la France, monnaie et crédit public, procédures devant les juridictions, recherche des infractions fiscales et douanière) ou à un secret protégé par la loi, au nombre desquels figure le secret de la défense nationale, tel que définit par l'article 413-9 du code pénal et dont la mise en oeuvre répond aux strictes conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 et une instruction interministérielle du 25 août 2003. La loi précise que ne sont au demeurant pas opposables à leurs bénéficiaires le secret de la vie privée et des dossiers personnels, le secret médical et le secret en matière commerciale et industrielle. Les documents mentionnant une identité sont donc, sous réserve de ces exceptions, librement communicables. Dans un souci légitime de protection des individus, la loi prévoit toutefois que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur sa personne ou faisant apparaître un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Les documents comportant des mentions qui ne sont pas communicables mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre doivent toutefois être communiqués après l'occultation ou la disjonction de ces mentions. Les articles L. 213-1 et L. 213-2 code du patrimoine fixent par ailleurs le délai au terme duquel les documents versés aux archives et qui n'étaient pas librement communicables deviennent consultables de plein droit. Enfin la commission d'accès aux documents administratifs, autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques a vu sa compétence élargie par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 et ses moyens récemment renforcés. Il n'est dès lors pas envisagé de modifier la législation en vigueur en matière d'accès aux documents administratifs qui établit un juste équilibre entre la nécessaire transparence de l'action administrative et la protection des intérêts supérieurs de l'État et des personnes.

Données clés

Auteur : M. Jean Gaubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : Premier ministre

Ministère répondant : Premier ministre

Dates :
Question publiée le 21 mars 2006
Réponse publiée le 6 juin 2006

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