Question écrite n° 89470 :
exercice de la profession

12e Législature

Question de : M. Jacques Pélissard
Jura (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Pélissard appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le contenu des déclarations imposées aux piégeurs agréés par l'arrêté du 23 mai 1984. Les piégeurs agréés exercent une mission de service public. Ils sont, à ce titre, soumis à des contraintes réglementaires. Ainsi dans le cadre de la déclaration des opérations de piégeage les zones dans lesquelles les pièges seront tendus doivent être précisées. Mais dans le cadre du même arrêté, les piégeurs doivent aussi établir un relevé quotidien de leurs prises. Celui-ci mentionne notamment les « communes concernées ». Or certains piégeurs agréés, respectueux de la réglementation rencontrent des difficultés quant à la précision nécessaire des zones. Cela a d'ailleurs, selon les départements et les agents chargés du contrôle des piégeurs agréés, pu faire l'objet d'interprétation divergente. Une analyse stricte du texte de l'arrêté laisse apparaître que, s'agissant du registre de prise, le territoire communal semble une mention suffisante. Elle est moins aisée s'agissant des déclarations de piégeage. C'est pourquoi il souhaiterait qu'elle indique le degré de précision nécessaire et suffisant pour permettre aux piégeurs agréés de respecter la réglementation, tant dans la déclaration de piégeage que dans l'établissement du relevé de prises.

Réponse publiée le 20 mars 2007

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conditions d'application de l'arrêté du 23 mai 1984 modifié relatif au piégeage des populations animales. En son article 9, ce texte réglementaire dispose que « les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises (...). Ce relevé mentionne, pour chaque journée de piégeage, les communes concernées (...) ». L'arrêté considéré n'impose aucune autre précision d'ordre géographique. Aux termes de l'article 11 du même texte, la déclaration des opérations de piégeage indique nécessairement « les zones où seront tendus les pièges ». Au regard des divergences d'interprétation du terme « zone », il convient de considérer la seule mention des communes sur le territoire desquelles se dérouleront les opérations de piégeage comme suffisante lors de l'établissement de la déclaration. L'arrêté ministériel du 23 mai 1984 modifié se trouve en cours de modification, en particulier sur ce point précis : un formulaire de déclaration de piégeage, annexé à l'arrêté, comportera une rubrique relative à la commune où les pièges seront posés. Cette précision est de nature à rendre homogène sur l'ensemble du territoire national l'application de la réglementation en matière de lieu de piégeage.

Données clés

Auteur : M. Jacques Pélissard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 21 mars 2006
Réponse publiée le 20 mars 2007

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