universités
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sur le contrôle des conditions de mise en grève ou de blocage des centres universitaires, à l'occasion de la contestation étudiante contre le CPE. En effet, il est surprenant d'entendre les différentes formes souvent dilatoires que prennent les consultations, menées dans les locaux universitaires, qui n'ont de démocratiques que le nom. Ces consultations sont souvent tronquées, provoquées et sous la pression de minorités agissantes, voire violentes, qui dénaturent les conditions de liberté d'expression et du travail dans plusieurs centres universitaires. Ces votes n'obéissent pas réellement à des règles reconnues par tous, dans le cadre d'une réglementation uniforme sur les différents centres universitaires du territoire. Il conviendrait pour éviter certaines mascarades non démocratiques qui créent de plus des situations de tension violente larvée entre grévistes et antigrévistes, d'élaborer une réglementation de ces grèves. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser sa position sur cette proposition.
Réponse publiée le 6 juin 2006
L'article L. 811-1 du code de l'éducation garantit la liberté d'information aux étudiants et leur reconnaît le droit d'exprimer, individuellement ou dans le cadre d'associations, leur opinion à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Des locaux sont mis à cette fin à leur disposition. Cette liberté doit s'exercer dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. Elle ne saurait ainsi se traduire par des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande. De même, l'article L. 952-2 du code de l'éducation dispose que les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du même code, les principes de tolérance et d'objectivité fixés par l'article L. 141-6. Il s'agit ici des deux articles qui réglementent la liberté d'expression des enseignants et usagers dans les universités. Il n'en demeure pas moins qu'il revient au président d'université de s'assurer de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement, les locaux mis à disposition des usagers et des personnels, notamment pour l'exercice du droit syndical, ainsi qu'à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés qui y sont installés. Cette notion comprend, outre le bon ordre, la sûreté, à savoir la réglementation des attroupements notamment, la sécurité pour éviter les risques d'accidents, d'incendie ou de panique et la salubrité publique, en l'occurrence l'hygiène et la lutte contre le tabagisme. Il appartient dès lors au président, dans le cas où il considérerait que la sécurité des biens et des personnes n'est plus assurée, de prendre toutes les mesures utiles, notamment de recourir au concours de la force publique. Le président d'université peut, en outre, prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre. Ainsi, il peut recourir à des personnels chargés d'assurer le respect des règlements et de constater les éventuels manquements à la discipline, prendre toute mesure conservatoire et notamment la fermeture totale ou partielle, provisoirement, des locaux ouverts au public, interdire à tout membre du personnel ou usager de l'établissement l'accès aux enceintes et locaux de l'établissement. Ces mesures sont subordonnées à la constatation de désordre ou de menace de désordre, le juge vérifiant que l'établissement aurait pu y faire face par d'autres moyens. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le responsable d'établissement intente une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, au règlement intérieur ou aux décisions prises en la matière, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public. Même si les événements récents posent la question du maintien de l'ordre en cas de troubles importants à l'intérieur des établissements, le Gouvernement n'entend pas, à ce stade, modifier le cadre de la mise en oeuvre de ces prérogatives, qui relèvent du principe d'autonomie de ces établissements d'enseignement supérieur.
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur
Ministère interrogé : enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 21 mars 2006
Réponse publiée le 6 juin 2006