Question écrite n° 89672 :
droit d'ester

12e Législature

Question de : M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste

M. Kléber Mesquida * souhaite attirer l'attention du M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur le cas des associations souhaitant agir en justice pour le compte de leurs adhérents dans le cadre de litige intervenant entre un locataire et son bailleur en application de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, il apparaît que des juges semblent rejeter l'intervention desdites associations au motif que le nouveau code de procédure civile (NCPC) définit de manière limitative les personnes habilitées à représenter un locataire. De fait, les éléments d'éclaircissements utiles à l'application effective dudit article sont nécessaires. Ils permettraient de savoir si une assistance ou la représentation prévue par l'article 828 du NCPC est possible, s'il existe une dérogation à l'obligation de l'article 751 ; quelle est la procédure d'agrément à suivre pour les associations siégeant à la Commission nationale de concertation ou bien si l'agrément est de droit, et si les associations départementales et régionales étant des organes décentralisés des associations nationales siégeant à la Commission nationale de concertation, elles peuvent se prévaloir des dispositions prises par l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cet état de fait et éclaircir ces points, et s'il compte publier une circulaire, ou bien un arrêté, permettant à toutes les associations concernées d'intervenir efficacement pour le compte de leurs adhérents locataires.

Réponse publiée le 29 août 2006

L'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que les associations siégeant à la commission nationale de concertation (CNC) peuvent agir en justice au nom et pour le compte d'un ou plusieurs locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur. Ces associations doivent être agréées à cette fin. Un décret ayant pour objet la définition de la procédure d'agrément des associations siégeant à la CNC pouvant être mandatées par un locataire en application de cet article de loi est en cours d'élaboration par le ministère de la justice. Il devrait préciser notamment que les associations régionales ou départementales affiliées à celles siégeant à la CNC peuvent entrer dans le champ d'application de cette disposition. Par ailleurs, l'article 86 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit qu'une association agréée par le préfet de département ayant pour objet l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, peut assister ou représenter selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile (NCPC) un locataire ayant un litige avec son bailleur portant sur les caractéristiques de décence de son logement. Cette procédure, étant du ressort du tribunal d'instance, n'entraîne pas l'obligation pour le locataire d'avoir recours à un avocat contrairement aux dispositions de l'article 751 du NCPC qui vise les actions devant le tribunal de grande instance.

Données clés

Auteur : M. Kléber Mesquida

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement

Ministère répondant : emploi, cohésion sociale et logement

Dates :
Question publiée le 21 mars 2006
Réponse publiée le 29 août 2006

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