maires
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de la responsabilité des élus. La responsabilité pénale des élus est de plus en plus mise en cause concernant notamment les délits non intentionnels. Il désire connaître ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 29 août 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire qu'une modification des dispositions de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à définir les délits non intentionnels n'est pas envisagée à l'heure actuelle, cette loi constituant un outil juridique approprié pour permettre aux juridictions de déterminer de façon juste, équitable et équilibrée les responsabilités pénales en cas d'infractions non intentionnelles. Il apparaît, d'ailleurs, que depuis 2001, le nombre de condamnations pour homicides involontaires diminue chaque année, passant de 2089 à 1881 entre 2001 et 2004. La même tendance est à observer s'agissant du nombre de mises en cause pénales des élus locaux et fonctionnaires pour atteintes involontaires à la vie. Cette évolution s'expliquerait par leur meilleur accès à l'information juridique. En outre, le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire qu'il a adressé aux parquets une circulaire le 13 février 2006, suite à l'entrée en vigueur le 31 décembre 2005 des dispositions généralisant la responsabilité pénale des personnes morales issues de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 d'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Les objectifs de la loi du 10 juillet 2000 tendant à trouver un juste équilibre entre une pénalisation excessive des faits non intentionnels et une déresponsabilisation de leurs auteurs qui porterait atteinte aux droits des victimes y sont évoqués. En effet, la circulaire rappelle qu'« en cas d'infraction non intentionnelle, mais également en cas d'infraction de nature technique pour laquelle l'intention coupable peut résulter, conformément la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation de la simple inobservation, en connaissance de cause, d'une réglementation particulière, les poursuites contre la seule personne morale devront être privilégiées, et la mise en cause de la personne physique ne devra intervenir que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier une condamnation pénale ». La circulaire précise qu'« il en sera d'ailleurs nécessairement ainsi en cas d'infraction d'imprudence ayant causé indirectement un dommage, du fait des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal résultant de la loi du 10 juillet 2000, qui exige à l'égard de la personne physique une faute de mise en danger délibérée ou une faute caractérisée, exigence qui ne concerne en revanche pas la personne morale ».
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 21 mars 2006
Réponse publiée le 29 août 2006