services bancaires
Question de :
M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la décision des banques de faire payer à leurs clients les retraits à leurs guichets d'espèces inférieurs à 150 euros. En rappelant que l'ensemble des salaires de nos concitoyens sont automatiquement versés aux établissements bancaires, qui ne manquent pas fort logiquement de faire fructifier ce volume d'argent, le parlementaire juge cette décision scandaleuse. De plus, il estime qu'elle va à l'encontre de la loi qui stipule que l'argent déposé doit être restitué intégralement Ainsi, il pense que les banques font preuve d'un abus flagrant de pouvoir, à la limite du despotisme. A sa connaissance, le Gouvernement n'a pas encore réagi face à cette pratique navrante. C'est pourquoi il souhaite connaître ce qu'il entend faire pour contraindre les banques à interrompre leur racket.
Réponse publiée le 26 mai 2003
Les établissements de crédit exerçant sur le territoire français sont libres de déterminer les opérations qui donnent lieu à une facturation et d'en fixer le montant dans le cadre de la liberté du commerce et de la liberté contractuelle. La libre tarification des services rendus par les établissements de crédit s'exerce toutefois dans le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant les services bancaires de base dont peut bénéficier, sans contrepartie contributive de sa part, toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier et bénéficiant du droit au compte. Le Gouvernement se montre très attentif à la mise en application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'accès gratuit minimal des catégories les plus fragiles de la population à leurs avoirs détenus en compte au guichet de l'organisme teneur de compte ou par carte de retrait. Pour l'ensemble des comptes, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des tarifs applicables, en particulier lors de l'établissement de la convention de compte de dépôt. L'article L. 312-1-1.-I, alinéa 2, du code monétaire et financier prévoit que tout projet de modification tarifaire doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée et que le client a deux mois pour la contester. En cas de modification substantielle d'une convention de compte de dépôt, le client peut clôturer ou transférer son compte dans un autre établissement sans frais. En tout état de cause, il appartient aux clients de faire jouer la concurrence pour rechercher le meilleur service offert par les différents établissements. Concernant l'instauration de commission sur les retraits d'argent aux guichets des agences bancaires ou l'obligation faite aux clients de retirer des espèces aux seuls distributeurs automatiques de billets, ce type de décision intervient sous la seule responsabilité des établissements concernés, aucune obligation légale ne pesant sur les établissements de crédit en matière d'accès gratuit aux liquidités par les clients des banques. Il appartient à chaque établissement de définir les modalités de mise à disposition de liquidités à ses clients, compte tenu des coûts engendrés, des considérations de sécurité et de sa volonté d'encourager le développement de certains moyens de paiement. En pratique, il semblerait que les établissements qui facturent le retrait au guichet mettent gratuitement à la disposition de leurs clients d'autres moyens d'accès aux dépôts, comme la disposition, pendant un an, à qui ne détient pas de carte bancaire, d'une carte de retrait gratuite utilisable dans tout leur réseau. Cette mesure pourrait être reconduite.
Auteur : M. Maxime Gremetz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 26 mai 2003