réforme
Question de :
M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste
M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la situation paradoxale de certains fonctionnaires territoriaux en matière de promotion interne et d'avancement de grade. En effet, il ressort des textes en vigueur que ces promotions et avancements sont soumis à des quotas et ratios largement restrictifs qui conduisent certains agents à n'avoir aucune perspective d'évolution de carrière. Ainsi, par exemple, pour la région Nord - Pas-de-Calais, soixante-quatre agents ont réussi l'examen professionnel de rédacteur mais, en l'état actuel du droit, seuls cinq d'entre eux seront promus. Or, cet état de fait est en contradiction avec toutes les actions de formation qui peuvent être entreprises en matière d'évolution professionnelle, et conduit fatalement à leur inefficacité, voire à leur inutilité, et par conséquent à la frustration des agents qui acquièrent des compétences sans pouvoir les mettre en pratique. Par ailleurs, le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, actuellement examiné par le Sénat, traduit une volonté forte, dans toute sa première partie, de généraliser la formation et d'établir une véritable reconnaissance de l'expérience professionnelle, volonté que le dispositif actuel des quotas et ratios rend quasiment inopérante. Aussi il lui demande s'il ne lui paraît pas plus cohérent et plus efficace pour l'avenir de la fonction publique territoriale et de ses politiques de formation de réexaminer ce système, à tout le moins lors de la réussite à un examen professionnel, et de prendre des mesures, qui pourraient être transitoires et à titre expérimental, en ce sens.
Réponse publiée le 1er août 2006
L'existence des règles relatives aux quotas de promotion interne et aux quotas d'avancement de grade répond au souci de garantir aux agents, à compétences et mérites équivalents, des déroulements de carrières relativement homogènes d'une collectivité à l'autre ou d'une fonction publique à l'autre. Les données démographiques de certains cadres d'emplois provoquent parfois des phénomènes de blocages très nets dans les déroulements de carrières décourageant ainsi les agents compétents et motivés. C'est la raison pour laquelle il est prévu dans le cadre du chantier réglementaire d'accompagnement du projet de loi sur la fonction publique territoriale des mesures qui assoupliront très substantiellement les quotas pour l'ensemble des agents territoriaux en cohérence avec la réforme statutaire engagée aussi au sein de la fonction publique d'État. Ainsi, s'agissant plus particulièrement des possibilités limitées de nomination des agents de catégorie C ayant réussi l'examen professionnel de rédacteur, des dispositions réglementaires récentes ont déjà été prises afin de majorer substantiellement les recrutements par la voie interne de ces agents. En effet, le dispositif introduit par le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 a ouvert pour une période transitoire de cinq ans, sans préjudice de la promotion interne de droit commun prévue par l'article 5 1° et 2° du décret du 10 janvier 1995, une voie de promotion interne supplémentaire, aux termes de l'article 6-1, aux adjoints administratifs chargés du secrétariat de mairie, d'une part, et aux fonctionnaires de catégorie C, d'autre part, dans le cadre d'emplois des rédacteurs, par le biais de la réussite à un examen professionnel. La proportion de recrutements à ce titre est d'une promotion interne pour trois recrutements de rédacteurs par concours, ou détachement. La mise en oeuvre de ce mécanisme dérogatoire qui prend en considération deux voies de promotion indépendantes l'une de l'autre constitue donc une avancée. Il convient d'ajouter que la promotion interne doit rester une voie de recrutement parmi d'autres et que, en tout état de cause, même si les quotas étaient très assouplis ou supprimés s'agissant de l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs, il est probable que, compte tenu de leurs besoins, les collectivités locales ne pourraient recruter l'ensemble des agents admis à l'examen professionnel précité. Par ailleurs, le projet de loi précité, adopté en première lecture par le Sénat le 16 mars 2006, modifie dans son article 21 les dispositions relatives à la promotion interne prévues à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, afin de prévoir une meilleure prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience des intéressés, au delà des critères d'ancienneté qui prévalent encore souvent en la matière.
Auteur : M. Bernard Roman
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 28 mars 2006
Réponse publiée le 1er août 2006