Question écrite n° 8994 :
allocations et ressources

12e Législature

Question de : M. Dominique Le Mèner
Sarthe (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la prise en compte des années de perception de l'allocation adultes handicapés dans le calcul des retraites. Pour ouvrir droit à l'AAH, destinée à apporter une aide financière aux personnes handicapées disposant de revenus modestes, il faut justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ou entre 50 et 80 % et être reconnu dans l'impossibilité de se procurer un emploi compte tenu du handicap. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet afin que les personnes, dans l'incapacité de travailler, ne soient pas lésées dans le calcul de leur retraite.

Réponse publiée le 3 mars 2003

Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est une prestation subsidiaire par rapport à tout avantage de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail servi par un régime de sécurité sociale, un régime de pension de retraite ou une législation particulière. Ainsi, la législation actuellement en vigueur prévoit, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un passage automatique dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail, dès l'âge de soixante ans. Aussi, pour les personnes ayant acquis des droits à avantage contributif de retraite, une pension de vieillesse à taux plein (50 %) pour inaptitude au travail leur est versée dès soixante ans. Cette pension de vieillesse est complétée, le cas échéant, par des avantages complémentaires soumis à condition de ressources - la majoration des avantages de vieillesse prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du même code. Les personnes n'ayant pas acquis de droits à un avantage de vieillesse, bénéficient de l'allocation supplémentaire de vieillesse versée à compter de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, complétée le cas échéant par l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse pour atteindre ainsi le montant du minimum vieillesse. Après liquidation des avantages de vieillesse à soixante ans, les bénéficiaires de l'AAH dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % peuvent continuer à percevoir une AAH différentielle si le montant de l'avantage de vieillesse est moins élevé que celui de l'AAH. Cette situation peut se présenter puisque les modalités d'appréciation des ressources diffèrent s'agissant de l'AAH ou du minimum vieillesse et que le plafond de ressources de l'AAH est plus favorable que celui du minimum vieillesse. En revanche, pour les allocataires de l'AAH qui présentent un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui sont, en outre, dans l'impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi, il est mis fin au versement de l'AAH dès le passage dans le dispositif de retraite. Cette disposition est cohérente avec la nature même de l'AAH servie au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, prestation accordée à des personnes reconnues, par la COTOREP, comme étant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de leur handicap. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'AAH lorsque les intéressés bénéficient d'un avantage de vieillesse accordé, dès soixante ans, au titre de l'inaptitude au travail. L'ensemble de ces dispositions ainsi que les éventuelles modifications à apporter feront l'objet d'un examen attentif dans le cadre de la réforme de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

Données clés

Auteur : M. Dominique Le Mèner

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 3 mars 2003

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