Question écrite n° 9004 :
exonération

12e Législature

Question de : M. Daniel Prévost
Ille-et-Vilaine (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Daniel Prévost attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les effets de la mise en oeuvre de l'article 44 sexies I du code général des impôts, livre premier « Assiette et liquidation de l'impôt », article issu de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, dite loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Cet article conduit à l'exonération des bénéfices réalisés pour les entreprises situées dans des zones d'application territoriales bien définies. Le dispositif ainsi instauré est censé favoriser l'implantation d'entreprises nouvelles dans des zones peu dynamiques telles que les zones d'aménagement des territoires ruraux de développement prioritaire ou zones de redynamisation urbaine. Par ces dispositions législatives, les exonérations sur les bénéfices industriels et commerciaux, d'abord totales puis dégressives, s'appliquent à toutes les entreprises dont la création se situe entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2004, à condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans les zones éligibles. Ces conditions d'exclusivité empêchent les entreprises artisanales situées dans les zones visées mais voyant une part de leur activité se développer hors de ces zones de bénéficier desdites exonérations. Bien que favorable à l'implantation d'entreprises nouvelles, la disposition législative mentionnée précédemment se révèle trop restrictive. Afin de ne pas pénaliser les entreprises qui se trouvent dans cette situation, il serait souhaitable qu'elles puissent bénéficier de l'exonération du pourcentage du chiffre d'affaires réalisé dans les zones visées par l'article 44 sexies du code général des impôts. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation extrêmement dommageable pour certaines entreprises qui concourent pourtant à la revitalisation des zones fragiles.

Réponse publiée le 30 juin 2003

Les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts prévoient un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles qui sont implantées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, les territoires ruraux de développement prioritaire et zones de revitalisation rurale qui constituent un sous-ensemble de ces territoires, et dans les zones de redynamisation urbaine. Ces dispositions, qui sont issues de la loi d'aménagement du territoire de 1995 dite loi « Pasqua », prévoient explicitement que le siège de la direction de l'entreprise mais également les moyens d'exploitation ainsi que l'ensemble de l'activité de cette entreprise doivent être situés dans une ou plusieurs zones éligibles au régime de faveur. Cette condition d'implantation ne résulte pas d'une interprétation restrictive de la part de l'administration mais des termes mêmes de la loi, éclairés par les débats parlementaires qui se sont tenus lors de l'examen de ces dispositions, notamment à l'Assemblée nationale (JO Assemblée nationale, Débats, 11 juillet 1994, p. 4621). Afin de tenir compte de la réalité économique et pour ne pas pénaliser de façon disproportionnée les entreprises concernées, il a toutefois été demandé aux services fiscaux d'appliquer avec discernement cette condition d'implantation (réponse à la question orale posée par M. Jean-Marc Lefranc, JO débats Assemblée nationale, 15 octobre 2002, p. 3285). L'engagement ayant été pris lors de la discussion du projet de loi relatif à l'initiative économique (JO Assemblée nationale Débats, séance du 6 février 2003, p. 1037), de donner très rapidement une traduction concrète à cette consigne de discernement, l'administration a publié une instruction au Bulletin officiel des impôts n° 75 du 23 avril 2003, sous la référence 4 A-6-03, qui précise que la condition d'implantation exclusive de l'activité en zone éligible est réputée satisfaite lorsqu'un contribuable a réalisé au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles. Cette mesure de tempérament est notamment applicable aux entreprises qui exercent une activité immobilière éligible au régime d'allégement, aux entreprises du secteur du bâtiment ainsi qu'aux activités de commerce non sédentaire. Ces dispositions s'appliquent aux contrôles et contentieux en cours à la date de publication de cette instruction. En ce qui concerne les entreprises qui réalisent plus de 15 % de leur chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles, il a paru possible, par mesure de tempérament, de limiter la taxation dans les conditions de droit commun du bénéfice des entreprises concernées en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligibles. Un projet de texte sera présenté en ce sens par le Gouvernement lors de la prochaine loi de finances. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

Données clés

Auteur : M. Daniel Prévost

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 30 juin 2003

partager