Question écrite n° 90304 :
divorce

12e Législature

Question de : M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de la conversion en capital des prestations compensatoires sous forme de rente viagère au décès du débiteur, telle que prévue par les dispositions de la loi du 26 mai 2004 sur le divorce et complétée par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004. Le principe de la capitalisation était effectivement une avancée sur le plan de l'équité, mais aussi de la moralité. Or, du fait de la méconnaissance des tables de mortalité ou des tables de conversion utilisées par les notaires ou les actuaires mais aussi de l'assimilation de la prestation compensatoire à une rente alimentaire de nombreux juges, durant des décennies, ont demandé des montants qu'ils n'auraient sûrement pas approuvés s'ils avaient évalué le capital auquel la rente ainsi fixée correspondait. C'est ainsi que la moyenne de la prestation demandée aujourd'hui est de l'ordre de 55 000 euros, alors que la moyenne des sommes déjà versées sous forme de rentes viagères est de l'ordre de 150 000 euros. Il lui demande en conséquence s'il entend prendre des dispositions pour prendre en considération les dangers de l'application des textes actuels et leurs conséquences patrimoniales du divorce dans ces conditions.

Réponse publiée le 16 janvier 2007

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, une rente mensuelle fixe, temporaire ou viagère, était accordée par le juge dans 60 % des cas. Cette prépondérance des rentes s'expliquait, d'une part, du fait de l'impossibilité pour de nombreux débiteurs de verser un capital et, d'autre part, en raison de la situation des bénéficiaires, la rente viagère étant privilégiée lorsque l'épouse était âgée de plus de cinquante ans. La proportion des rentes viagères ne représentait que 30 % du total des rentes dont la majorité était allouée pour une durée égale ou inférieure à dix ans. La rente ayant été privilégiée lorsque la créancière n'avait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins après le divorce, il est logique de constater une distorsion entre le montant des rentes et celui du capital. Depuis les lois du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire et du 26 mai 2004 relative au divorce, les modalités de révision de ces rentes ont été considérablement assouplies. Celles-ci peuvent désormais être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties ou lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Il appartient donc aux débiteurs concernés de saisir le juge aux affaires familiales, celui-ci pouvant être saisi par simple requête, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en la matière. La révision de la rente est également ouverte aux héritiers lorsque ceux-ci ont, lors du décès du débiteur, opté pour le maintien de la rente. En effet, la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être converties en capital, soit à la demande du débiteur, en application de l'article 276-4 du code civil, soit automatiquement au décès du débiteur, dans les conditions prévues aux articles 280 et 280-2 du même code. Les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente sont déterminées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004. Cette substitution n'étant en aucun cas une révision, il est nécessaire que le montant du capital substitué soit équivalent à la rente. Pour ce faire, la substitution d'un capital à la rente ne s'opère techniquement qu'à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier, après déduction des pensions de réversion si cette opération a lieu après le décès du débiteur. Toute autre solution aurait abouti à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, l'équilibre des droits fixés par le jugement du divorce et aurait ainsi porté atteinte à la sécurité juridique. L'ensemble de ce dispositif est de nature à concilier les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la nécessaire protection des intérêts des créanciers.

Données clés

Auteur : M. Étienne Mourrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 28 mars 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007

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