Question écrite n° 90502 :
transports routiers

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Nesme
Saône-et-Loire (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Nesme attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur l'application de la loi du 5 Janvier 2006 relative « à la sécurité et au développement des transports ». Aux termes de cette loi, les dispositions de l'article L. 441-6 du code du commerce ont été modifiées pour imposer un règlement à trente jours des transporteurs routiers de marchandises et des loueurs de véhicules avec ou sans conducteur. Au regard du volume que représentent ces fournisseurs dans l'activité « travaux publics » ces mesures dérogatoires vont très rapidement placer les entreprises de ce secteur dans une situation financière très difficile en subissant les effets conjugués de l'avance de trésorerie et des variations de carburants qu'il leur est impossible de répercuter contractuellement à leurs propres clients. Il est donc impératif, dans le cadre de leurs marchés publics, que ce même délai de paiement effectif à trente jours soit imposé à l'État et aux collectivités Locales. Il lui demande ainsi de bien vouloir l'informer des intentions du Gouvernement sur cette question.

Réponse publiée le 3 octobre 2006

En application de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, les opérateurs de transport de marchandises bénéficient de délais de paiement dérogatoires au régime général. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE), les pouvoirs publics ont fait des efforts considérables pour réduire les délais de paiement de manière à respecter le délai maximal fixé désormais à quarante-cinq jours par le décret du 21 février 2002 pris en application de la loi. L'importance de la démarche visant à réduire les délais de paiement a été rappelée par la récente instruction du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 13 décembre 2005 dans le domaine du bâtiment et du génie civil. Ces efforts se poursuivent, notamment avec la mise en place de dispositifs de traitement automatisé du paiement des achats effectués par les services de l'État et des collectivités territoriales. Il s'agit de la mise en place des logiciels Chorus pour l'État et Helios pour les collectivités territoriales. Avec l'entrée en application de ces dispositifs, une nouvelle baisse sensible des délais de paiement des opérateurs publics devrait pouvoir être constatée. Afin de disposer de règles stables, le recours à une nouvelle modification réglementaire du délai maximal de paiement pour les marchés publics, dont la fixation est encore récente, ne serait pas, en soi, d'un apport déterminant dans cette recherche par les pouvoirs publics d'une amélioration sensible des délais. Toutefois, à la suite d'expérimentations menées avec succès par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en liaison avec d'autres administrations, un nouveau label « paiement des PME en trente jours » va être lancé pour les administrations qui s'engageront sur cet objectif et s'organiseront en conséquence. Ce label sera également proposé aux collectivités locales et établissements publics locaux qui voudront manifester leur engagement auprès des PME locales. Concernant les variations du cours des matières premières, il est toujours possible d'inclure, dans les marchés mettant en oeuvre ces matières, des clauses d'ajustement ou de révision de prix, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-738 du 23 août 2001 pris en application de l'article 17 du code des marchés publics. Ces clauses doivent être directement ciblées sur les produits sensibles et ne peuvent être insérées que pour des marchés d'une durée telle que les risques d'aléas sont forts. Par ailleurs, l'article 1er de ce décret prévoit une actualisation du prix du marché si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement du prix et le début d'exécution des prestations pour les marchés de travaux et les marchés de fournitures ou services non courants. Cette disposition s'applique pour les marchés conclus à prix ferme. Enfin, les maîtres d'ouvrages publics sont sensibilisés aux possibilités qu'offre le code des marchés publics pour tenir compte des variations des conditions économiques dans la détermination des prix des marchés publics, notamment par l'instruction interministérielle relative à la prise en compte des évolutions des coûts dans la fixation des prix des marchés publics de bâtiment et de génie civil, datée du 25 janvier 2005, publiée au Journal officiel de la République française le 4 février 2005.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Nesme

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 28 mars 2006
Réponse publiée le 3 octobre 2006

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