armes et véhicules militaires de collection
Question de :
M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
En octobre 2004, M. André Chassaigne * interrogeait M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'impatience des associations et des particuliers détenteurs de véhicules militaires anciens qui attendaient la publication du décret en Conseil d'État devant fixer les conditions dans lesquelles ils pouvaient détenir ou acquérir ces véhicules. Il répondait que celui-ci, attendu dans le courant du premier semestre 2005, fixera « les conditions dans lesquelles certains matériels de 2° catégorie peuvent être détenus à fin de collection par des personnes physiques ». Or, à la lecture du décret paru le 25 novembre 2005, il y a un risque que la notion de matériel de guerre soit étendue à celle de matériel militaire, ainsi qu'à celle de véhicule de collection d'origine militaire. Cela impliquerait qu'en novembre prochain, faute d'avoir obtenu une « autorisation de détention d'armes », la plupart devront être rendus à l'État qui les fera détruire, sans verser d'indemnité aux propriétaires, lesquels seraient de 30 000 à 40 000 en France, et qui ont investi beaucoup de temps et d'argent pour cette collection. La Fédération française des véhicules d'époque (FFVE) est catastrophée par la publication de cette loi qui met à la trappe ses trois ans de négociation avec l'État, et regrette que l'amalgame soit fait entre véhicules d'usage (Jeep, Dodge, GMC, motos, etc.) et engins de combat (chars, automitrailleuses, etc.). Elle souligne que la logique voudrait que ces véhicules, qui représentent un véritable patrimoine historique et une réelle mémoire industrielle, soient classés comme matériel de 8° catégorie au lieu de 2° catégorie. C'est pourquoi il lui demande comment il compte prendre en compte les attentes de ces pacifistes collectionneurs.
Réponse publiée le 22 août 2006
La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a permis aux associations et aux particuliers de détenir des matériels de guerre aux fins de collections. Le décret du 23 novembre 2005, intervenu en application de cette loi, a précisé dans ses articles 8, 11 et 19 les modalités de détention des matériels de guerre par les collectionneurs et n'a pas, contrairement à ce que beaucoup d'entre eux ont cru, modifié le classement des engins militaires. Il en résulte que de nombreux engins militaires (Jeeps, Dodge, GMC, etc.) sont et demeurent libres d'acquisition et de détention. Seuls sont classés comme matériels de guerre de 2e catégorie, soumis à ce titre à une autorisation préfectorale et à une neutralisation des systèmes d'armes s'il y a lieu, les matériels roulants suivants : chars de combat, véhicules blindés, véhicules non blindés équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial. S'ajoutent à la liste des matériels roulants les aéronefs et les navires de guerre. Les propriétaires de ces matériels ont jusqu'au 30 novembre 2006 pour déposer à la préfecture une demande d'autorisation. La neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués dont peuvent être dotés les matériels de guerre de 2e catégorie est une obligation préalable. Ce procédé technique est défini par l'arrêté interministériel du 12 mai 2006. Il consiste en la neutralisation de chacune des armes intégrées au système d'armes et est réalisé sous le contrôle du banc d'épreuve de Saint-Étienne. La procédure s'effectue dans des conditions qui n'imposent pas aux collectionneurs un déplacement du matériel au banc d'épreuve. La procédure d'autorisation d'importation et d'exportation des matériels de guerre est maintenue. Mais cette procédure assez simple ne constituera aucunement une entrave aux échanges culturels et aux manifestations historiques ou commémoratives auxquelles les collectionneurs peuvent participer. Une circulaire des ministres de l'intérieur et de la défense, élaborée en concertation avec les représentants des collectionneurs d'engins militaires, a été diffusée aux préfets le 19 mai dernier. Elle dissipe les malentendus en ce qui concerne le champ d'application du décret et les conditions d'instruction des demandes d'autorisation, qu'il s'agisse de régularisations ou des premières acquisitions. Cette circulaire suggère également aux préfets de prendre l'initiative de réunions d'information si cela apparaît nécessaire.
Auteur : M. André Chassaigne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Patrimoine culturel
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 4 avril 2006
Réponse publiée le 22 août 2006