Question écrite n° 90846 :
médicaments

12e Législature

Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. André Chassaigne souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les interrogations soulevées par les organisations professionnelles des pharmaciens, concernant les prix de vente au public de produits relevant de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Sur la LPPR figurent deux catégories de tarifs de prise en charge : les tarifs de prise en charge non opposables, pour lesquels il n'existe pas de prix limite de vente au public, les prix étant libres et pouvant être supérieurs au tarif de prise en charge, et les tarifs de prise en charge non opposables, pour lesquels un prix limite de vente a été fixé par les pouvoirs publics. Or l'application du prix limite de vente fixé par les pouvoirs publics peut conduire à la vente à perte, alors qu'une législation interdit de telles pratiques. En l'espèce, il lui soumet le cas particulier de la Novofine, pour lequel le Comité économique des produits de santé (CEPS) a décidé de diminuer les tarifs de prise en charge comme produit de contrôle et de traitement du diabète ; afin d'éviter un reste à charge pour les assurés sociaux, un prix limite de vente a été fixé au niveau du tarif de prise en charge. Interrogée par les professionnels concernés, la direction de la concurrence consommation et répression des fraudes répond qu'en respectant ce prix limite de vente le pharmacien d'officine ne comment aucune infraction à la législation qui interdit la revente à perte. C'est pourquoi il l'interpelle sur cette particularité. Il le remercie de lui donner son avis sur de telles pratiques, sachant qu'un pharmacien n'aura aucun intérêt à vendre à perte les médicaments soumis à des prix plafonnés.

Réponse publiée le 8 août 2006

L'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille est appelée sur les conséquences de la fixation de prix limite de vente (PLV) pour plusieurs produits et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), dont les matériels d'autocontrôle et d'autotraitement pour patients diabétiques, commercialisés en officines de ville. À l'occasion des baisses de certains produits (matériels pour diabétiques, pansements, lits médicaux et matériels anti-escarres) publiées au Journal officiel du 10 janvier 2006 des prix limites de vente ont été instaurés pour certains d'entre eux afin d'éviter aux patients un reste à charge. Or depuis la publication de cet avis, certains pharmaciens ont évoqué le problème de la revente à perte. Le président du comité économique des produits de santé (CEPS), instance interministérielle chargée de la tarification de ce type de produits, a accepté d'examiner ce sujet au vu de justificatifs précis. Il est donc indispensable d'étayer toute demande éventuelle des pièces requises (ordonnance, facture ou autre document officiel) permettant une analyse complète de la situation. Par ailleurs l'application de PLV exonère les pharmaciens du délit de revente à perte.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Pharmacie et médicaments

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 4 avril 2006
Réponse publiée le 8 août 2006

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