ports
Question de :
M. Damien Alary
Gard (5e circonscription) - Socialiste
M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des communes au regard du recrutement d'agents portuaires. Ces agents sont tenus d'informer les usagers, d'assurer la surveillance et la sécurité de la zone portuaire et de faire respecter les règlements en vigueur dans ce périmètre. Ce personnel devant répondre à des critères de sélection relevant du domaine aquatique (notions maritimes, permis mer, diplôme de plongée et de natation), les communes ne peuvent recruter aucun grade de la fonction publique territoriale. Les communes rencontrent alors d'énormes difficultés pour donner à ces agents les moyens nécessaires afin d'assurer la mission qui est celle de faire appliquer les arrêtés municipaux. Il paraît souhaitable, aux maires de ces communes, soit d'intégrer ces agents dans la filière police municipale, soit de créer une filière distincte prenant en compte cette particularité, ou bien d'insérer la filière des agents portuaires dans les collectivités locales. En conséquence, il lui demande ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 14 juillet 2003
La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la mise en oeuvre de la décentralisation a entendu confier au département la gestion des ports maritimes de pêche ou de commerce qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat et qui ne sont pas affectés exclusivement à la plaisance. Les communes sont donc en charge des ports exclusivement affectés à la plaisance. L'Etat étant compétent pour l'exercice de la police portuaire dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes, la surveillance des ports relève, de par ce même code, de la compétence des officiers, officiers de port adjoints et surveillants de port et d'autres agents de l'Etat (policiers et gendarmes principalement, et dans certains cas les agents des directions départementales de l'équipement). Les surveillants de port sont des agents auxiliaires de l'Etat chargés de la surveillance des ports dont l'importance ne justifie pas la présence d'un officier de port ni celle d'un officier de port adjoint. Au titre de l'article R. 311-21 du code des ports maritimes, ils peuvent constater des infractions à la police de la conservation et de l'exploitation et à la police du balisage. Lorsque l'activité des ports le justifie, certaines collectivités disposent d'officiers de port adjoints soit en position de détachement, soit affectés dans les ports d'Etat avec un champ de compétences étendu aux ports décentralisés. Certaines collectivités locales ont pu recruter des personnels territoriaux dont l'activité principale est de participer à la gestion ou à l'entretien des équipements et installations affectés à la plaisance, mais qui ne disposent d'aucune prérogative de police des ports comme celle d'établir des procès-verbaux d'infraction. La question de l'opportunité de créer un nouveau cadre d'emplois au sein de la fonction publique territoriale pour prendre en compte ces fonctions ne peut qu'être traitée dans le cadre plus large de la modification du code des ports maritimes et du futur projet de loi décentralisation. En tout état de cause, si des adaptations statutaires devaient être retenues pour prendre en compte, au sein de la fonction publique territoriale, les tâches que ne prenaient en charge jusqu'à présent que des corps de fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, les évolutions en la matière devraient privilégier l'appui sur les statuts existants.
Auteur : M. Damien Alary
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports par eau
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 14 juillet 2003