divorce
Question de :
M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste
M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention du M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les rentes viagères et les problèmes rencontrés par les secondes épouses. En effet, bien souvent, les secondes épouses reprennent un emploi afin de pallier le manque financier constitué par le versement, par leur époux, d'une rente viagère à son ex-femme. En outre, le revenu de ces secondes épouses est souvent l'argument avancé comme motif de refus par les juges pour réviser ou supprimer les vieilles rentes viagères. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cet état de fait déséquilibrant pour les secondes épouses, et s'il compte rapidement réviser ces mesures.
Réponse publiée le 31 octobre 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 596-2000 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ainsi que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Toutefois, la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement. La représentation nationale, qui a examiné cette question à deux reprises, n'a pas estimé que la rente devait être automatiquement supprimée en cas de remariage du créancier. En effet, le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation financière. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque cas d'espèce, dans le cadre d'une demande en révision fondée sur l'existence d'un changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Par ailleurs, la réforme intervenue en 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité, depuis le 1er janvier 2005, lors que le maintien de la rente produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge de l'état de santé et de la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. Enfin, la loi précitée du 26 mai 2004 a mis fin au principe de la transmissibilité de la rente aux héritiers après le décès du débiteur. La prestation compensatoire est convertie en capital lors du décès du débiteur et les héritiers ne sont tenus que dans les limites des forces de la succession, sauf si ces derniers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement qui incombaient à l'époux débiteur lors de son décès. Le montant du capital à substituer se fait selon des modalités fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, après déduction des pensions de réversion. En revanche, il est apparu que la référence aux sommes déjà versées s'avérait inadaptée, la substitution d'un capital à la rente ne pouvant, techniquement, que s'opérer à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Toute autre solution aurait abouti à remettre en cause l'autorité de la chose jugée et l'équilibre des droits fixés par le jugement du divorce et aurait ainsi porté atteinte à la sécurité juridique. L'ensemble de ce dispositif paraît de nature à concilier les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la protection des intérêts des créanciers et ne doit donc pas être remis en cause.
Auteur : M. Kléber Mesquida
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 4 avril 2006
Réponse publiée le 31 octobre 2006