Question écrite n° 91187 :
établissements sous contrat

12e Législature

Question de : M. Jérôme Lambert
Charente (3e circonscription) - Socialiste

M. Jérôme Lambert appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le financement de la scolarisation des enfants hors de leur commune de résidence, suivant qu'ils sont en établissement public ou en établissement privé sous contrat. Il résulterait de la combinaison de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et de la circulaire conjointe intérieur/éducation nationale n° 2005-026 du 2 décembre 2005, une disparité entre le public et le privé. En effet, pour le financement des établissements publics du 1er degré accueillant des enfants hors commune, il est fait application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Le financement est subordonné à l'accord préalable du Maire de la commune d'origine. Il semblerait que le Code de l'éducation ne soit pas applicable aux établissements privés sous contrat et qu'en conséquence le financement de la scolarisation des enfants hors commune dans un établissement privé soit obligatoire de plein droit, l'autorisation du maire n'étant pas requise. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures qu'il compte prendre pour permettre une égalité de traitement entre les deux secteurs, quel que soit le fondement de la disparité établie.

Réponse publiée le 23 mai 2006

Dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, le Parlement s'est prononcé à deux reprises sur le financement des écoles privées. L'article 89 de ces deux lois vise à mieux appliquer la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Il ne crée pas en lui-même d'obligations. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. En conséquence, la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 s'adresse d'abord aux préfets pour régler les différends entre collectivités locales.

Données clés

Auteur : M. Jérôme Lambert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 4 avril 2006
Réponse publiée le 23 mai 2006

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