tir sportif
Question de :
M. Jacques Alain Bénisti
Val-de-Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques-Alain Bénisti appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la réglementation des armes de collection et de la pratique du tir sportif. Si la volonté claire du Gouvernement de limiter la circulation et l'utilisation des armes à feu est tout à fait compréhensible, la détention d'armes de collection ainsi que la pratique du tir sportif font l'objet d'une réglementation dérogatoire assez complexe. Et il semble que le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 soit notamment venu obscurcir encore un peu plus cette législation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les conditions requises pour pouvoir détenir ou pratiquer le tir sportif pour chaque catégorie d'armes à feu.
Réponse publiée le 19 décembre 2006
Le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions a modifié le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié en précisant les dispositions relatives aux régimes d'acquisition, de détention et de conservations des armes. Aux termes de la nouvelle rédaction de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé peuvent être autorisées pour la pratique du tir sportif, dans la limite maximale de 12 armes par tireur, l'acquisition et la détention de certaines armes, éléments d'arme et munitions des 1re et 4e catégories. Le préfet apprécie la demande au regard, d'une part, de la pratique sportive effective du demandeur et, d'autre part, des considérations d'ordre et de sécurité publics. Il s'assure également que le demandeur satisfait aux conditions légales de délivrance par la présentation de certaines pièces. À cet effet, le demandeur doit joindre à sa demande la preuve de l'inscription à une association sportive agréée, la licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, tamponnée du cachet du médecin qui a pratiqué le contrôle médical obligatoire, le carnet justifiant qu'il a participé à trois séances de tir contrôlées par an, un avis favorable d'une fédération sportive et la preuve de la détention d'un coffre-fort pour la conservation de l'arme. L'autorisation est délivrée pour une durée de 3 ans. Le titulaire doit acquérir l'arme dans les 3 mois qui suivent la délivrance de l'autorisation. À défaut, l'autorisation devient caduque. L'article 14 du décret du 23 novembre 2005 a modifié l'article 45 du décret du 6 mai 1995 mentionné ci-dessus en précisant que la demande de renouvellement doit être déposée au moins trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé, qui vaut autorisation provisoire pendant trois mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation. Le demandeur peut continuer à détenir son arme pour pratiquer le tir sportif en attendant la décision de l'autorité préfectorale. Les tireurs sportifs peuvent également acquérir et détenir des armes de cinquième et septième catégorie soumises ou non à déclaration. L'acquisition des armes soumises à déclaration nécessite de présenter au vendeur, la licence de tir en cours ou le peimis de chasser en cours de validité.
Auteur : M. Jacques Alain Bénisti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 4 avril 2006
Réponse publiée le 19 décembre 2006