carte du combattant
Question de :
M. Gérard Menuel
Aube (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gérard Menuel attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'attribution de la carte de combattants pour ceux ayant appartenu pendant trois mois à une unité classée comme combattant. Ce cadre prend en compte les anciens combattants d'Afrique du Nord mais exclut certaines opérations extérieures souvent délicates et dangereuses. Il lui demande quelles mesures il envisage afin qu'une meilleure reconnaissance puisse être mise en place pour tous ceux, qui dans le cadre de leur activité militaire, connaissent, dans l'exercice de leurs fonctions, le même degré de dangerosité sans toutefois bénéficier du statut offert par la carte de combattant.
Réponse publiée le 6 juin 2006
Le ministre délégué aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, ayant pour principal objet d'adapter la législation aux conflits contemporains, a donné à tous les militaires qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, vocation à se voir reconnaître la qualité de combattant. Ainsi, conformément aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures est subordonnée à l'une des conditions suivantes : trois mois d'appartenance, consécutifs ou non, à une unité combattante ; appartenance à une unité ayant connu pendant le temps de présence du militaire neuf actions de feu ou de combat ou bien participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Peuvent également permettre d'obtenir ce titre l'évacuation d'une unité combattante, sans condition de durée de séjour, pour blessure reçue ou maladie contractée en service, la blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité d'appartenance ou encore la détention par l'adversaire sous certaines conditions ou une citation individuelle. L'arrêté du 12 janvier 1994 modifié en dernier lieu le 29 mars 2005 a fixé les périodes et les territoires concernés par l'article R. 224 E. Sont donc seules concernées pour l'attribution de la carte du combattant comme du titre de reconnaissance de la Nation les missions visées par ces dispositions et limitativement répertoriées par arrêté. Toutefois, afin de veiller à ce que les règles applicables à l'attribution de la carte du combattant soient adaptées à la spécificité de l'engagement des forces au cours des opérations extérieures, une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu ou de combat a été entreprise. Une proposition de modification des conditions d'attribution de la carte du combattant en faveur des militaires ayant participé à ces opérations fait actuellement l'objet de discussions au niveau interministériel.
Auteur : M. Gérard Menuel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 4 avril 2006
Réponse publiée le 6 juin 2006