revendications
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation financière de ces derniers. Les anciens combattants éprouvent en effet de vives inquiétudes et une certaine amertume quant au sort qui leur est réservé. Ces derniers constatent en effet depuis de nombreuses années l'érosion de leur pouvoir d'achat. Ils indiquent en effet un recul de leur pouvoir d'achat, des dysfonctionnements au sein des tribunaux de pensions, des restrictions budgétaires au sein des offices national et départementaux des anciens combattants et victimes de guerre et la perte de leur demi-part sur les impôts des invalides de guerre lorsqu'ils deviennent veufs ou ont des enfants. Il demande quelles mesures il envisage en faveur des anciens combattants afin de garantir leur pouvoir d'achat et des conditions de vie décente.
Réponse publiée le 11 juillet 2006
Le ministre délégué aux anciens combattants tient à affirmer à l'honorable parlementaire que les inquiétudes qu'il relaie ne sont pas fondées. En premier lieu, en effet, il souhaite rappeler que le Gouvernement a décidé, dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 117 de la loi de finances pour 2005 précise à cet effet que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice sera donc désormais la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Cette amélioration était souhaitée par de nombreuses associations d'anciens combattants et met fin à un système peu clair que le Gouvernement souhaitait réformer. La valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité est ainsi fixée, depuis le 1er novembre 2005 et compte tenu de la variation de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique de l'État, à 13,13 EUR. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité ou de la retraite du combattant. S'agissant de dysfonctionnements des juridictions des pensions, hormis les difficultés ponctuelles et spécifiques à tel ou tel greffe et relevant de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre n'a pas été saisi de problèmes de nature à entacher sérieusement la qualité des décisions rendues. Pour ce qui concerne les moyens nécessaires à la pérennisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), il convient de préciser qu'à la demande du Premier ministre, des réflexions ont été engagées par les préfets sur la base de la circulaire du 16 novembre 2004, afin d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés de l'État. Afin de dissiper les inquiétudes apparues, dans ce cadre, quant aux statuts et missions des directions interdépartementales des anciens combattants et victimes de guerre et des services départementaux de l'ONAC, le Premier ministre a demandé que le travail engagé soit conduit « sans idée d'intégration ou de fusion », et que la spécificité du monde combattant et des organismes cités dans la circulaire soit parfaitement respectée. Dans le domaine particulier des institutions en charge du monde combattant, les évolutions attendues de la circulaire s'inscrivent donc, le cas échéant, uniquement dans le registre des aménagements matériels visant à conférer une plus grande efficacité à l'activité de ces structures. Celles-ci poursuivent, en revanche, selon leurs logiques et leurs calendriers respectifs, les démarches de modernisation déjà engagées. Dans le cas de l'ONAC, dont l'existence était menacée en 2002, il s'agit du contrat d'objectifs et de moyens qui garantit la pérennité de cet établissement public. Les circulaires des 28 juillet 2005 et 2 janvier 2006 sont parfaitement conformes à cet engagement, puisque, comme peut le constater l'honorable parlementaire, la situation des services départementaux de l'ONAC n'y est nullement évoquée, ni explicitement ni implicitement. La politique conduite par le Gouvernement, depuis 2002, en faveur de l'ONAC, et notamment la réussite de la mise en oeuvre effective du contrat d'objectifs et de moyens, atteste de sa volonté de moderniser cet établissement public précisément pour en assurer la pérennité. L'augmentation, pour 2006, de 500 000 EUR, soit une progression de 4 %, des crédits d'action sociale de l'ONAC, destinés à financer l'aide aux ressortissants en difficulté, permettant à cet établissement public de renforcer sa politique de solidarité en direction, notamment, des veuves d'anciens combattants en situation de détresse matérielle et de développer des services d'aides à domicile, créateurs d'emplois, démontre bien que le Gouvernement entend apporter à l'office les moyens nécessaires à son fonctionnement. Enfin, s'agissant de l'impôt sur le revenu, il est précisé que peuvent bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial les contribuables célibataires, divorcés ou veufs sans ou avec enfants à charge : lorsqu'ils sont titulaires d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit pour une invalidité de 40 % ou plus, soit à titre de veuve ; en application, respectivement, des articles 195-1 C et 195-5 du code général des impôts ; les contribuables célibataires, divorcés ou veufs sans enfants à charge lorsqu'ils sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité susvisé, quel qu'en soit le taux, de même que leur veuve sous la même condition d'âge, en application de l'article 195-1 f du code général des impôts ; les couples mariés dans lesquels l'un ou l'autre des conjoints remplit les conditions de l'article 195-1 C, en application de l'article 195-3. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 195-6, les couples mariés dont l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité susvisé, se voient attribuer une part supplémentaire entière de quotient familial. Il résulte cependant des termes mêmes de la loi que ces avantages, qui constituent déjà une dérogation importante au principe du quotient familial, ne peuvent se cumuler, ni entre eux ni avec une majoration que les contribuables pourraient obtenir à un autre titre. Cette règle, d'application constante, est seule à même de préserver leur caractère exceptionnel, condition de leur maintien. Les anciens combattants peuvent en outre bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables qui témoignent de la reconnaissance de l'État à leur endroit. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 156-11-5° du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'État. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application de l'article 81-12° du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 et suivants du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-4° du code général des impôts.
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 11 avril 2006
Réponse publiée le 11 juillet 2006