soins
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation sociale de ces derniers. Les anciens combattants éprouvent en effet de vives inquiétudes et une certaine amertume quant au sort qui leur est réservé. Ils constatent en effet depuis plusieurs années un certain nombre de restrictions d'ordre sanitaire et social à leur endroit. Ils indiquent en effet l'amenuisement des moyens pour les soins gratuits et l'appareillage des mutilés. De même, ils dénoncent un quadrillage autoritaire des aggravations des maladies et des blessures de guerre. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre en faveur des anciens combattants afin de garantir leur pouvoir d'achat et des conditions de vie décente.
Réponse publiée le 11 juillet 2006
Le ministre délégué aux anciens combattants tient à affirmer à l'honorable parlementaire que les inquiétudes qu'il relaie ne sont pas fondées. En effet, s'agissant en premier lieu de la prise en charge des soins et de l'appareillage, il est précisé qu'en application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre dudit code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie ouvrant le droit, ainsi que les appareils rendus indispensables par ces affections, qui sont fournis, réparés et remplacés tant qu'existe un besoin d'appareillage. La prise en charge de ces prestations de santé est soumise aux mêmes règles que celles qui régissent leur remboursement par la sécurité sociale, à l'exception de certaines dérogations plus favorables aux pensionnés de guerre. Elle s'applique en effet au taux de 100 % avec le bénéfice de l'exemption du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés sociaux malades ou invalides, c'est-à-dire du ticket modérateur. Toutefois, cette prise en charge se limite aux tarifs de responsabilité définis aux différentes nomenclatures (nomenclature générale des actes professionnels, nomenclature des actes de biologie médicale, liste des produits et prestations remboursables). Le montant non remboursable reste par conséquent à la charge des assurés comme des pensionnés. Il convient par ailleurs de préciser qu'en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires d'invalidité continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre du code précité. Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires d'invalidité, ils jouissent également des prestations en nature de l'assurance maladie avec exemption du ticket modérateur. Aussi, les médicaments, qu'ils aient été prescrits au titre de l'article L. 115 ou de la législation de droit commun, sont-ils entièrement pris en charge, dès lors qu'ils figurent sur la liste des spécialités remboursables par la sécurité sociale. De plus, afin de tenir compte des situations particulières, le ministre précise que son département continue de prendre en charge, sur avis médical, des spécialités pharmaceutiques qui ne sont plus remboursées par la sécurité sociale, mais qui ont été prescrites à certains pensionnés en traitement continu pendant une durée d'au moins cinq ans. Par conséquent, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, dans la majorité des cas, d'une prise en charge intégrale de leurs soins. Pour ce qui concerne la prise en charge des articles d'appareillage ou dispositifs médicaux, elle est effectivement assurée dans les mêmes conditions que celles qui régissent leur remboursement par la sécurité sociale au regard du tarif de responsabilité applicable à chaque prestation ou appareil inscrit à la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), avec néanmoins le bénéfice systématique de l'exonération du ticket modérateur. Les montants de prise en charge de certains articles d'appareillages ou pansements dont les prix de vente et les marges bénéficiaires des fournisseurs ne sont pas réglementés, peuvent, le cas échéant, être inférieurs à leurs prix de vente publics en vertu de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Cependant, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a clairement posé le principe d'une réglementation des prix dans ce domaine, rendant possible une opposabilité - c'est-à-dire une égalité - des prix de vente au public et des tarifs de remboursement comme cela est déjà notamment le cas pour l'ensemble du grand appareillage orthopédique (ou orthoprothèses) et qui en assure la gratuité pour les pensionnés invalides. Dans le cas contraire, elle devrait permettre une réelle diminution du montant restant à la charge des intéressés. Ces nouvelles dispositions sont de nature à conforter le respect du droit à réparation des ressortissants invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, également bénéficiaires de ces mesures, auquel le ministre délégué aux anciens combattants porte la plus grande attention. S'agissant d'une restriction de la prise en compte des aggravations de maladies et de blessures invoquées par les pensionnés, le ministre tient à préciser que la possibilité de demander à tout moment et autant qu'on le souhaite, la révision d'une pension militaire d'invalidité pour faire reconnaître une éventuelle aggravation des affections indemnisées constitue l'une des particularités de la législation française sur la réparation des préjudices physiques des guerres. L'administration du département ministériel s'attache à en faciliter l'exercice dans le cadre d'une procédure qui n'appelle pas de modifications majeures. Une démarche de qualité en matière de traitement des dossiers de demandes ou de révisions de pension pilotée par la direction des statuts des pensions et de la réinsertion sociale du secrétariat général pour l'administration est actuellement en cours, elle devrait déboucher sur une simplification des procédures de traitement des dossiers, notamment en ce qui concerne les formalités, la clarification du rôle des divers acteurs de l'instruction (expert, sur-expert éventuel, médecin-chef de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, éventuellement commission consultative médicale) et aboutir à une réduction des délais d'examen. Enfin, le ministre souhaite rappeler que le Gouvernement a décidé, dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 117 de la loi de finances pour 2005 précise à cet effet que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice sera donc désormais la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Cette amélioration était souhaitée par de nombreuses associations d'anciens combattants et met fin à un système peu clair que le Gouvernement souhaitait réformer. La valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité est ainsi fixée, depuis le 1er novembre 2005 et compte tenu de la variation de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique de l'État, à 13,13 EUR. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité ou de la retraite du combattant.
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 11 avril 2006
Réponse publiée le 11 juillet 2006