Question écrite n° 91798 :
contractuels

12e Législature

Question de : Mme Josette Pons
Var (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Josette Pons demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales les modalités suivant lesquelles une collectivité territoriale peut procéder à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée au profit d'un agent qui a bénéficié au sein de cette même collectivité de deux contrats successifs de trois ans sur le même emploi. La question porte sur l'interprétation qui est retenue de la notion de « reconduction expresse » contenue dans l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant transposition de diverses mesures communautaires au droit de la fonction publique. Les services de la direction générale des collectivités locales considèrent que la notion de « reconduction expresse » implique que tout recrutement de contractuel effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant soit précédé, de l'accomplissement de mesure de publicité de nature à permettre le recrutement d'un fonctionnaire, ainsi que la preuve que le processus normal de recrutement d'un agent titulaire a échoué. Cette interprétation rigoureuse et stricte des nouvelles dispositions de l'article 3 paraît contraire à l'esprit de la loi précitée du 26 juillet 2005 qui visait précisément à réduire la précarité d'agent contractuel présent depuis six années consécutives au sein de la même collectivité. Dès lors, subordonner la possibilité de transformer deux contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée à l'accomplissement d'un processus de publicité tendant à prouver l'impossibilité de recruter un fonctionnaire pourrait, dans ces situations précises, apparaître comme un artifice de pure forme alors que l'objectif poursuivi tant par la loi que par la collectivité est de permettre de mettre fin à la situation précaire d'agent contractuel. Aussi elle lui demande de lui préciser l'interprétation qu'il retient de la notion de « reconduction expresse ».

Réponse publiée le 18 juillet 2006

L'article 14 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a modifié l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, définit de nouvelles règles régissant le recrutement et le renouvellement des contrats des agents non titulaires. Ainsi, les agents non titulaires recrutés pour pourvoir un emploi permanent au titre des alinéas 4, 5 ou 6 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont engagés par des contrats à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse pour une durée totale maximale de six ans. A l'issue de cette période, si les contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. La notion de « reconduction expresse » signifie que la décision de renouveler le contrat d'un agent non titulaire doit être manifeste, par la conclusion d'un avenant au contrat initial, et non implicite. Par ailleurs, l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, contrairement au dispositif ponctuel institué par le II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 précitée pour les agents de plus de 50 ans respectant certaines conditions, ne prévoit pas une transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l'issue d'une période 6 ans qui s'imposerait à la collectivité employeur. Il dispose seulement que si le renouvellement du contrat est envisagé au-delà d'une telle période, celui-ci ne peut être qu'à durée indéterminée. La reconduction du contrat reste donc une faculté et non une obligation. S'agissant de l'accomplissement des formalités de publication de la vacance d'emploi prévue par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, son application au recrutement des agents non titulaires ressort de la jurisprudence. En effet, le juge administratif a précisé qu'il devait être procédé à une telle publicité tant lors du recrutement initial d'un agent non titulaire (Conseil d'État, 14 mars 1997, département des Alpes-Maritimes) que préalablement au renouvellement du contrat (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juin 1996, Mme F. ; CAA Marseille, 9 mars 2004, Mme P. ; CAA Douai, 2 novembre 2004, commune de Valenciennes).

Données clés

Auteur : Mme Josette Pons

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 11 avril 2006
Réponse publiée le 18 juillet 2006

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