Question écrite n° 91851 :
âge de la retraite

12e Législature
Question signalée le 24 octobre 2006

Question de : M. Jean-Pierre Giran
Var (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les différences de traitement appliquées aux salariés victimes de la maladie professionnelle n° 30 due à l'amiante. Le système de préretraite amiante (FCAATA) a été mis en place dans le cadre de la, loi du 23 décembre 1988 et élargie ensuite pour les salariés de la construction et réparation navale dans le décret du 7 juillet 2000. Il ne couvrait que les personnels cotisant au régime général de sécurité sociale, élargie en 2002 au régime agricole, mais toujours banni pour les fonctionnaires des mairies et agents territoriaux où pourtant l'amiante était parfois présente dans les vieux bâtiments. Or il faut noter que les salariés des chantiers de construction et réparation navale ont parfois retrouvé du travail dans les collectivités du fait de la fermeture de certains sites. Certains sont aujourd'hui reconnus en maladie professionnelle et devraient donc légitimement prétendre à ce système de cessation anticipée d'activité du fait de leur exposition à l'amiante. Il lui demande quelles sont les modifications législatives qu'il envisage d'apporter afin que l'indemnisation des personnes exposées à l'amiante soit plus juste et adaptée. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Réponse publiée le 31 octobre 2006

Les fonctionnaires territoriaux qui anciennement ont été salariés des chantiers de construction et de réparation navale ne peuvent pas bénéficier du système de préretraite auquel fait référence l'honorable parlementaire, l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale s'adressant aux salariés du régime général qui ont travaillé dans des établissements fabriquant, transformant ou mettant en verre l'amiante. Dans le secteur public, cette situation ne se rencontre essentiellement que dans certains établissements du ministère de la défense. C'est pourquoi ce dispositif n'a été étendu qu'aux fonctionnaires et ouvriers d'État répondant à ces critères, en particulier à ceux qui sont ou ont été employés dans les établissements de construction ou de réparation navales de ce ministère. S'agissant des autres fonctionnaires, notamment les fonctionnaires territoriaux, qui ont des problèmes de santé résultant de l'amiante, le traitement de leur situation peut être fait dans le cadre général du régime d'invalidité prévu pour les affections de toute nature. Comme les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires territoriaux peuvent en effet obtenir, sans condition d'âge ni de durée de service, leur mise à la retraite pour invalidité si leur état ne leur permet plus d'assurer leur service et qu'un reclassement dans un emploi compatible avec leur état de santé ne peut pas être envisagé. Ainsi, dans l'hypothèse où un ancien salarié d'un chantier de construction et de réparation navale devenu fonctionnaire territorial aurait contracté une maladie due à l'amiante au cours de son activité de salarié et que cette maladie est la cause d'une invalidité qui le rend inapte à ses fonctions de fonctionnaire et empêche qu'il soit reclassé, il peut être mis en retraite pour invalidité et percevoir une pension d'invalidité.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Giran

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 octobre 2006

Dates :
Question publiée le 11 avril 2006
Réponse publiée le 31 octobre 2006

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