Question écrite n° 92111 :
taux

12e Législature

Question de : M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur l'annexe H de la sixième directive du Conseil de l'Union européenne, en date du 17 mai 1977. Cette réglementation dispose que les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que la livraison des biens qui s'y rapportent, sont soumises, par les États membres, au taux réduit de TVA. En conséquence, plusieurs États appliquent un taux réduit aux produits et services funéraires. Cette différence de TVA au sein de l'Union européenne constitue une distorsion de concurrence préjudiciable aux entreprises de pompes funèbres françaises situées aux frontières et pénalise les familles qui sont de plus en plus confrontées à la nécessité de rapatrier les corps. Alors que les pompes funèbres remplissent une mission d'intérêt général, il le prie de bien vouloir lui indiquer comment il entend prendre en considération les préoccupations de ces professionnels. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 23 mai 2006

L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.

Données clés

Auteur : M. Yves Nicolin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 18 avril 2006
Réponse publiée le 23 mai 2006

partager