Question écrite n° 92168 :
stations de montagne

12e Législature

Question de : M. William Dumas
Gard (5e circonscription) - Socialiste

M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur les conséquences de l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme. Ce texte autorise les communes à instituer une redevance pour l'accès aux installations et aux services dédiés à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige. Les clubs de montagne s'inquiètent de cette mesure, qui risque d'entraîner des conséquences contraignantes pour les pratiquants de la randonnée en raquettes à neige. Ils considèrent que cette disposition est contradictoire avec l'activité de randonnée en raquettes, qui ne nécessite pas comme le ski de fond un « traçage » des pistes mais tout au plus leur balisage. Par ailleurs, si un tel principe de redevance venait à être pris, forte serait la tentation de l'étendre à d'autres activités de plein air, d'hiver comme d'été. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour rassurer les randonneurs pratiquant la raquette à neige et garantir à tous l'accès libre et gratuit au milieu naturel.

Réponse publiée le 6 juin 2006

La redevance dite « ski de fond » est la possibilité de prélever une ressource financière auprès des usagers, en contrepartie de l'accès à un service offert aux communes par le code général des collectivités territoriales depuis 1985. Une vingtaine de ces communes de montagne a institué cette redevance, sans base légale les y autorisant, pour la pratique d'activités autres que celle du ski de fond, en particulier celle de la raquette à neige. Pour pallier ce vide juridique, certains parlementaires ont proposé l'amendement suivant, adopté par l'Assemblée nationale en décembre 2005 : « Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités, peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. » Cette rédaction ne permet pas une extension de la perception de la redevance à toutes pratiques sur sites non aménagés et non dédiés au ski de fond. Elle préserve, par conséquent, les intérêts des pratiquants non utilisateurs de service. Afin de rassurer sur la non-remise en cause de la liberté d'accès au milieu naturel, sous l'impulsion du Gouvernement, la commission des affaires économiques du Sénat a proposé en seconde lecture un amendement précisant la nature des aménagements spécifiques justifiant la redevance et rappelant que le pratiquant qui fréquente le site nordique sans accéder aux services et installations collectifs n'est pas soumis à la redevance. Le texte suivant a été ajouté : « L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. »

Données clés

Auteur : M. William Dumas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : tourisme

Ministère répondant : tourisme

Dates :
Question publiée le 18 avril 2006
Réponse publiée le 6 juin 2006

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