filière sportive
Question de :
M. William Dumas
Gard (5e circonscription) - Socialiste
M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les qualifications exigées pour encadrer des activités physiques et sportives à l'école. Conformément à la circulaire du 21 septembre 1999, le recrutement d'un agent territorial titulaire, éducateur sportif relevant de la fonction publique pour l'encadrement et l'enseignement auprès des écoliers, ne peut que relever du statut d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ou du statut de conseiller territorial des APS, tous deux issus de la filière sportive. Ainsi, les agents territoriaux relevant de la filière « animation » ne peuvent bénéficier d'un agrément leur permettant d'encadrer des activités sportives à l'école. Á titre d'exemple, un agent territorial de la catégorie C, titulaire d'un brevet d'État d'éducateur sportif 1er degré en course d'orientation, ne peut pas encadrer des activités sportives dans le cadre des sorties scolaires, alors que, dans le secteur de droit privé, il est habilité à exercer. En conséquence, il lui demande son sentiment sur cette question et ses intentions concernant une éventuelle modification des dispositions relatives aux qualifications exigées pour encadrer des activités physiques et sportives.
Réponse publiée le 11 juillet 2006
Les exigences de qualification des personnels qui encadrent les activités physiques et sportives sont définies par l'article L. 363-1 du code de l'éducation, ancien article 43 de la loi n° 84-610 du 16 janvier 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives. Cette exigence de qualification, quels que soient les lieux ou les publics, a pour objectif d'assurer la qualité et la sécurité de tous les publics accueillis. Pour cela, les dispositions de droit commun prévoient qu'il faut être titulaire d'un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. En ce qui concerne les agents des fonctions publiques d'État et territoriale, dans l'exercice de leurs fonctions, leurs prérogatives sont définies par les statuts de leur cadre d'emplois, quels que puissent être, par ailleurs, les diplômes dont ils sont titulaires. C'est pourquoi seuls les éducateurs et les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ainsi que les opérateurs territoriaux intégrés à la constitution initiale du cadre d'emplois disposent de ces prérogatives inscrites dans les statuts définissant leur cadre d'emplois. Quant aux agents appartenant à des cadres administratifs techniques ou d'animation, on peut se référer à l'analyse faite par le Conseil d'État dans son arrêt du 7 janvier 2004, requête n° 248370, qui précise que les rédacteurs et adjoints administratifs territoriaux ont des compétences limitées pour leur intervention en matière sportive. En effet, selon cette analyse, les missions d'administration générale ou les tâches administratives d'exécution confiées respectivement aux rédacteurs territoriaux et aux adjoints administratifs territoriaux ne peuvent, en aucune manière, conduire ces agents à enseigner, animer, entraîner, ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive au sens des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation. Les animateurs territoriaux ne disposent pas, statutairement, des prérogatives d'encadrement des activités physiques et sportives en vue de leur enseignement, quel que soit le public concerné. C'est en vertu de l'ensemble de ces dispositions que les agents des cadres d'emplois des animateurs territoriaux ne peuvent être agréés pour l'encadrement des activités physiques et sportives dans le cadre des enseignements obligatoires de l'éducation physique et sportive.
Auteur : M. William Dumas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 18 avril 2006
Réponse publiée le 11 juillet 2006