fonctionnement
Question de :
Mme Martine Lignières-Cassou
Pyrénées-Atlantiques (1re circonscription) - Socialiste
Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une récente circulaire adressée par la chancellerie aux procureurs généraux des cours d'appel. Cette circulaire enjoint ces magistrats et leurs représentants à intervenir dans les procédures prud'homales relatives aux CNE (contrat nouvelle embauche) afin de « rappeler les termes de l'ordonnance du 2 août 2005 » et d'interjeter appel ou de se rendre aux appels à l'encontre des futurs jugements prud'homaux. Le garde des sceaux souligne dans cette circulaire que les dispositions du code du travail qui prévoient que le doute profite au salarié dans l'appréciation de la preuve doivent être purement et simplement écartées en matière de CNE. Ces instructions sont inacceptables sur le fond comme sur la forme puisqu'elles violent le principe de la séparation des pouvoirs. La chancellerie tente ainsi de mettre sous contrôle la justice prud'homale. Il s'agirait ainsi par ce moyen d'éviter que la justice prud'homale n'applique nos engagements internationaux qui interdisent le licenciement discrétionnaire et la période d'essai arbitraire de deux ans. Que fait-on du respect de l'État de droit ? Elle lui demande de retirer cette circulaire.
Réponse publiée le 4 juillet 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la circulaire du 8 mars 2006 a pour objet de rappeler les principales dispositions de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat nouvelle embauche et de demander aux procureurs généraux d'assurer un suivi des procédures devant les conseils de prud'hommes. Il convient de rappeler que l'article 3 du décret n° 64-75 du 25 juillet 1964 relatif à l'organisation du ministère de la justice confère à la direction des affaires civiles et du sceau une mission d'animation et de contrôle de l'action du ministère public et de suivi de la formation de la jurisprudence. Quant à l'intervention du ministère public devant l'ensemble des juridictions, notamment en matière civile, elle est prévue par les dispositions de l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, étant observé qu'à l'audience les magistrats du parquet ont, en vertu des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la liberté de parole. C'est la raison pour laquelle les procureurs généraux ont été invités à prendre communication des affaires en cours, en application des dispositions de l'article 426 du nouveau code de procédure civile, afin que les membres des parquets puissent, lorsque cela s'avérerait nécessaire, faire connaître à l'audience leur avis sur l'application de l'ordonnance. Il est important que la chancellerie puisse assurer une application cohérente des dispositions de la loi sur l'ensemble du territoire national, condition de l'égalité des citoyens devant la loi.
Auteur : Mme Martine Lignières-Cassou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 18 avril 2006
Réponse publiée le 4 juillet 2006