Question écrite n° 92281 :
contractuels

12e Législature

Question de : M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le reclassement des enseignants ex-non titulaires de l'académie de Toulouse, lauréats des concours de l'éducation nationale. Au moment de formuler leur demande de mutation, on les a informés que le rectorat ne prenait plus en compte leur ancienneté de contractuels dans le calcul de leur reclassement. Pourtant, ces enseignants ont effectué des services comme les autres professeurs dans l'éducation nationale, durant plusieurs années. Cette décision résulte de l'application stricte du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, qui ne mentionne pas les professeurs contractuels et qui renvoie à l'article 11-5 pour les modalités de la prise en compte des années de service. Cette situation appliquée notamment dans l'académie de Toulouse pénalise les personnels enseignants stagiaires en situation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si des dispositions peuvent être prises comme revenir aux pratiques antérieures, qui validaient au moins pour moitié les services antérieurs de contractuels. Cela afin de respecter des règles d'égalité de traitement des fonctionnaires pour les salaires, les mutations et l'avancement des carrières, règles qui reconnaissaient ainsi le service rendu par ces personnels à l'éducation nationale.

Réponse publiée le 29 août 2006

Les dossiers de classement de ces professeurs stagiaires toulousains ont bien été examinés. Cependant, la prise en compte des services de contractuels est soumise aux dispositions réglementaires en vigueur. En effet, les années effectuées en qualité d'agent non titulaire sont prises en considération conformément aux dispositions de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Le dernier alinéa de l'article 11-5 précité énonce que la prise en compte de ces services ne peut « avoir pour conséquence de placer les intéressés dam une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi... ». Dès lors, il est clair que le recteur de l'académie de Toulouse a fait une juste application de la réglementation.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Idiart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 18 avril 2006
Réponse publiée le 29 août 2006

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