Question écrite n° 92488 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la portée de l'article 6, alinéa 2 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 concernant les opérations de regroupement d'actions cotées. Ces opérations, qui n'ont pas de conséquence sur le montant du capital social de la société, présentent l'avantage de réduire la volatilité des titres sur le marché et de limiter la spéculation en améliorant la, stabilité du cours d'une action. Les opérations de regroupement d'actions sont plus nombreuses depuis la chute des marchés boursiers constatée à partir de 2001, qui a vu le cours de bourse de certaines actions descendre à un niveau très inférieur à 1 . Le dynamisme des marchés boursiers français exige que ces opérations financières bénéficient d'une réelle sécurité juridique. Il souhaiterait savoir si l'alinéa 2 de cet article 6, qui n'a pas encore été abrogé explicitement, s'applique aux opérations de regroupement d'actions ou s'il doit effectivement être considéré comme étant tacitement abrogé ? Cet alinéa dispose toujours que la valeur nominale des actions nouvelles émises dans le cadre d'un regroupement d'actions, sera au moins égale à 5 F (soit 0,76 EUR), alors que depuis la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, aucune valeur nominale minimale n'est requise dans les sociétés anonymes et qu'il est devenu fréquent que la valeur nominale des actions cotées en bourse soit fixée à une valeur nominale très inférieure à 1 EUR. Aujourd'hui, cet article conduirait à interdire inutilement un regroupement d'actions consistant à remettre des actions d'une valeur nominale inférieure à 0,76 EUR, alors même qu'aucune valeur nominale minimum n'est plus exigée. II apparaît manifestement que le seuil des 0,76 EUR issu du décret de 1948 est devenu incompatible avec le principe de libre fixation de la valeur nominale dont il constitue la seule exception. Seule l'abrogation de l'article 6 alinéa 2 du décret de 1988 pourrait mettre fin à cette situation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position quant à la valeur juridique actuelle de ce texte.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie, finances et emploi

Date :
Question publiée le 18 avril 2006

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