Question écrite n° 92497 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Francis Hillmeyer rend attentif M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les cas de décès accidentels, criminels, suicides, découvertes de corps, qui nécessitent la présence des forces de l'ordre. Dans le cadre de la procédure d'urgence, celles-ci font appel aux entreprises de pompes funèbres pour l'enlèvement et le transport des corps en chambre funéraire. Autrefois, toutes ces interventions étaient financièrement prises en charge par le ministère de la justice. Actuellement, seules les interventions nécessitant une enquête judiciaire sont prises en charge. Les entreprises de pompes funèbres facturent les autres interventions aux familles des défunts. Cependant, ces dernières refusent de plus en plus fréquemment de payer dans la mesure où elles n'ont pas été donneuses d'ordre et qu'elles n'ont pas accepté un devis préalable. Les entreprises de pompes funèbres aimeraient savoir si les frais d'enlèvement et de chambre funéraire relèvent du domaine de la justice dans la mesure où ce sont les forces de l'ordre qui sont donneuses d'ordre ou de la famille du défunt alors même qu'elles ne l'ont pas demandé ni accepté son prix. Par ailleurs, il aimerait savoir si l'État est tenu à prendre financièrement en charge le transport des corps et les frais de chambre funéraire des personnes décédées sur son domaine (autoroute, routes nationales, voies ferrées...).

Réponse publiée le 20 juin 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la prise en charge des frais occasionnés par le transport et le séjour en chambre funéraire d'une personne décédée sur la voie publique ou dans un lieu privé renvoie à deux situations distinctes. Lorsque l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République, dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et 74 du code de procédure pénale, les dépenses engagées pour le transport et le séjour en chambre funéraire ne sont prises en charge par le budget des juridictions judiciaires, au titre des frais de justice, qu'à la condition que les circonstances du décès donnent lieu à une enquête de flagrance ou préliminaire ou à l'ouverture d'une information judiciaire. Cette prise en charge apparaît justifiée par l'existence de fortes présomptions sur l'origine criminelle ou délictuelle du décès. Le transport du corps et son admission en chambre funéraire constituent alors des opérations préalables mettant en mesure les autorités judiciaires d'ordonner tous examens utiles, et notamment des autopsies, afin de confirmer ou d'écarter ces présomptions. En cas de mort naturelle ou de suicide, quel qu'en soit le lieu, les frais de transport et le séjour en chambre funéraire d'une personne décédée sont à la charge de la succession du défunt. En l'absence de toute famille susceptible de prendre en charge de tels frais, ces dépenses relèvent des services communaux ou préfectoraux en vertu des articles L. 2223-19 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, l'État n'est tenu de prendre en charge, au titre des frais de justice, que les dépenses résultant de la levée de corps, c'est-à-dire le premier examen médical sur les lieux, pouvant indiquer l'existence de « signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner », selon les termes de l'article 81 du code civil, et qui sont susceptibles, le cas échéant, d'aboutir à l'ouverture d'une enquête judiciaire.

Données clés

Auteur : M. Francis Hillmeyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 18 avril 2006
Réponse publiée le 20 juin 2006

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