Question écrite n° 92951 :
exigibilité

12e Législature

Question de : M. William Dumas
Gard (5e circonscription) - Socialiste

M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 298 bis 1.2 du code général des impôts. Dans un contexte de crise viticole, l'ensemble des opérateurs de production est confronté aux mêmes difficultés et ils rencontrent tous des problèmes de trésorerie. Pourtant, en application de l'article 298 bis 1.2 du code général des impôts, les exploitants agricoles, soumis au régime simplifié agricole, sont redevables de la TVA à raison des ventes effectuées par eux, au fur et à mesure de l'encaissement et du prix. Or, l'article 257-3 du code précité précise que les opérations effectuées par les coopératives de production, de transformation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces organismes consentent à leurs sociétaires pour les besoins de leur consommation familiale, sont soumis à la TVA selon le régime du droit commun. Dès lors, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe se produisent au moment où la livraison des biens est effectuée en vertu de l'article 269-1 du code général des impôts. Il en résulte que les ventes de vins en vrac réalisées par les caves coopératives sont imposables à la TVA au moment de la livraison de ces produits. Il conviendrait d'étendre l'article 298 bis 1.2 du code général des impôts aux caves coopératives, prolongement de l'exploitation, afin que la TVA soit réglée lors des encaissements et non plus à la retiraison des vins. En conséquence, il lui demande ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 23 janvier 2007

Le Gouvernement est favorable à l'adoption par le Parlement d'une mesure permettant d'aligner les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les coopératives agricoles sur celles dont bénéficient les exploitants agricoles, qui fixent le paiement de la TVA au moment de l'encaissement des acomptes ou du prix pour les livraisons de biens qu'ils effectuent en cette qualité. Cette mesure permettrait d'établir une application homogène des règles de paiement de la TVA, notamment dans le secteur viticole, de nature à atténuer les difficultés de trésorerie rencontrées dans cette filière, dès lors que les coopératives viticoles ne seraient plus obligées de faire l'avance de la TVA au titre de leurs livraisons de biens. Cela étant, l'application d'une telle mesure à l'ensemble des coopératives agricoles visées à l'article 257-3° du code général des impôts, seule solution envisageable au plan de l'équité et conforme au droit communautaire, appelle une concertation avec l'ensemble des secteurs agricoles concernés. Dès que ceux-ci auront manifesté leur accord en faveur d'une telle évolution, le Gouvernement soumettra au Parlement, au travers du vecteur le plus approprié, une adaptation législative allant dans ce sens.

Données clés

Auteur : M. William Dumas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 25 avril 2006
Réponse publiée le 23 janvier 2007

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