Question écrite n° 93029 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Vannson souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les conditions d'ouverture du droit à jouissance immédiate d'une retraite pour les pères de famille d'un enfant handicapé, telles qu'elles résultent du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 et de sa circulaire d'application. Les conditions d'interruption d'activité exigées sont en effet pénalisantes pour les parents, puisque la période d'interruption fixée entre le 1er jour de la 4e semaine précédant la naissance et le dernier jour de la 16e semaine suivant la naissance ne correspond pas aux réalités des situations qui se présentent lors de la découverte et de la reconnaissance du handicap de l'enfant. De fait, ce diagnostic peut être prononcé ultérieurement à la période envisagée et nécessiter à ce moment une interruption ou une réduction d'activité. Il souhaite donc connaître les aménagements spécifiques le Gouvernement compte prendre pour répondre aux difficultés particulières des parents concernés. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.

Réponse publiée le 22 août 2006

Afin de mettre l'article L. 24 du code des pensions (3° du 1) en conformité avec le droit communautaire, l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié l'ancien dispositif de départ à la retraite anticipée réservé aux femmes fonctionnaires, mères de trois enfants et justifiant d'au moins quinze ans de services. Le décret d'application n° 2005-449 du 10 mai 2005 de cet article est venu préciser les nouvelles modalités de ce départ anticipé à la retraite. Ce droit est désormais étendu aux fonctionnaires masculins et est ouvert à celles et ceux qui remplissent les trois conditions cumulatives suivantes : justifier de quinze ans de services civils et, militaires effectifs ; être parent d'au moins trois enfants (légitimes, naturels ou adoptés, vivants ou décédés par fait de guerre) ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; justifier, à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, d'une période de non-activité continue minimale de deux mois. Cette interruption d'activité doit avoir lieu pendant la période comprise entre le jour de la 4e semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la 16e semaine suivant la naissance ou l'adoption. Dans ce cadre élargi, la condition d'interruption d'activité et sa condition de date autour de la naissance ou de l'adoption peuvent être remplies, pour un enfant dont le handicap survient ultérieurement, au titre de sa naissance ou de son adoption comme pour tout autre enfant, indépendamment de la date d'apparition de son handicap. S'agissant du cas particulier des enfants élevés par le fonctionnaire mais qui ne sont pas nés de lui ou adoptés par lui, par exemple les enfants de son conjoint dans le cas d'une famille recomposée, la condition d'interruption d'activité peut, en cas de survenance d'un handicap, être remplie au moyen de la disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge. En effet, la condition de date autour de la naissance ou de l'adoption n'est alors pas applicable. C'est pourquoi, il n'existe pas d'obstacle juridique à ce que les parents d'un enfant reconnu handicapé à 80 % au moins, quelle que soit la date de la constatation médicale, bénéficient des dispositions du décret du 10 mai 2005, sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur modification.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 25 avril 2006
Réponse publiée le 22 août 2006

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