Question écrite n° 93049 :
politique de la santé

12e Législature
Question signalée le 28 novembre 2006

Question de : Mme Marie-George Buffet
Seine-Saint-Denis (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

Mme Marie-George Buffet appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les difficultés rencontrées dans les remplacements des médecins salariés des centres de santé. En effet, du fait des problèmes de démographie professionnelle chez les médecins, il devient difficile pour les praticiens de ville comme pour les institutions de soins de trouver des médecins remplaçants quand les médecins en poste sont absents. Pour ce qui concerne les centres de santé, l'ordre des médecins rend encore la situation plus ardue, puisqu'il refuse d'agréer des médecins non thèsés pour assurer ces remplacements, alors qu'il l'autorise pour la médecine de ville sous réserve de l'obtention d'une licence de remplacement. Cette mesure tend à rendre impossible pour les centres de santé de trouver des médecins généralistes remplaçants. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour résoudre cette situation de façon pérenne.

Réponse publiée le 5 décembre 2006

Les conditions relatives à l'exercice de la médecine par des étudiants en médecine résultent des dispositions de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, qui sont énoncées ci-après : « Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin, en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'État dans le département. Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe les services de l'État ». Pour leur part, les dispositions de l'article R. 4127-65 du code de déontologie médicale prévoient qu'un médecin « ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2 (...). Le remplacement est personnel. » Or un étudiant, qui exerce dans un établissement ou un centre de santé en lieu et place d'un médecin salarié, n'y exerce pas à titre de remplaçant et sur la base d'un contrat de remplacement mais à titre de salarié et sur la base d'un contrat de travail, à durée déterminée, conclu avec l'établissement. Le remplacement d'un médecin salarié n'est donc pas personnel au sens de l'article R. 4127-65 et il se situe dans un rapport contractuel entre employeur et salarié et non entre médecin remplacé et étudiant remplaçant, comme c'est le cas en médecine libérale. Il suit de là que les dispositions de l'article L. 4131-2 s'appliquent uniquement au remplacement des médecins exerçant à titre libéral. Cette situation n'est pas satisfaisante. C'est pourquoi, en accord avec l'Ordre national des médecins qui est favorable à ce principe, une réflexion sera engagée sur la possibilité d'emploi, à des fins de remplacement de personnels en congés, d'étudiants en médecine dans les centres de santé et les établissements hospitaliers.

Données clés

Auteur : Mme Marie-George Buffet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 28 novembre 2006

Dates :
Question publiée le 25 avril 2006
Réponse publiée le 5 décembre 2006

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