jeunesse et éducation nationale : services extérieurs
Question de :
M. André Vallini
Isère (9e circonscription) - Socialiste
M. André Vallini appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des agents non titulaires embauchés sous contrat à durée déterminée renouvelable dans un centre régional d'éducation populaire et de sports (CREPS) et qui ne souhaitent pas renouveler leur contrat de travail arrivant à échéance. Le statut de ces agents, recrutés depuis plusieurs années sous ce type de contrat, prévoit que le renouvellement ou non-renouvellement de leur contrat de travail doit être proposé par l'administration, et dans un délai de huit jours, l'agent non titulaire doit faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse de l'intéressé, il est présumé renoncer à son emploi. Dans la mesure où la proposition de renouvellement du contrat par l'administration est notifiée à l'échéance de celui-ci, il lui demande de quelle manière on doit interpréter les textes et si, du fait de sa non-réponse, l'agent contractuel est considéré comme démissionnaire de son poste. - Question transmise à M. le ministre des sports.
Réponse publiée le 21 juillet 2003
L'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat précise que l'administration doit notifier, à l'agent recruté sur contrat à durée déterminée, son intention de renouveler ou non son engagement, dans des délais préalables à l'expiration du contrat, variables selon la durée de celui-ci (huit jours pour les contrats de moins de six mois, un mois pour les contrats compris entre six mois et deux ans, deux mois pour les contrats supérieurs à deux ans). L'intéressé dispose alors d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. L'agent sera réputé renoncer à l'emploi en cas de non-réponse dans ce délai de huit jours. En outre, le Conseil d'Etat a rappelé que la méconnaissance des délais d'information de l'agent, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entâche pas d'illégalité la décision prise. Bien que n'étant pas réputé démissionnaire, l'agent non titulaire refusant le renouvellement de son contrat est considéré comme n'ayant pas été privé involontairement de son emploi, ce qui l'exclut normalement du bénéfice des allocations d'assurance chômage. Toutefois, le Conseil d'Etat semble admettre la possibilité de considérer le refus de renouvellement du contrat par l'agent comme pouvant résulter, selon les cas, d'un motif légitime, permettant ainsi à l'intéressé de percevoir les allocations d'assurance chômage.
Auteur : M. André Vallini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : sports
Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 21 juillet 2003