Question écrite n° 9318 :
EPCI

12e Législature

Question de : M. Gilbert Le Bris
Finistère (8e circonscription) - Socialiste

M. Gilbert Le Bris appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les compétences obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et, en particulier, sur la compétence relative à l'élimination et la valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. La législation en vigueur ne serait en effet pas très claire quant à la définition de ce que sont les déchets assimilés. En particulier, la question qui se pose aux EPCI est de savoir s'ils sont ou non compétents pour la collecte des encombrants en porte-à-porte ou sur la voie publique et la collecte des déchets verts, service au citoyen assuré en général par les communes membres des EPCI. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui dire si la collecte des encombrants en porte-à-porte ou sur la voie publique et la collecte des déchets verts relèvent de la compétence communautaire ou de la police administrative, et donc, en conséquence, des communes.

Réponse publiée le 3 mars 2003

L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages ». L'article L. 2224-14 du même code ajoute que « les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». Les dispositions réglementaires incluses dans le CGCT prévoient que « les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages » (art. R. 2224-28). Ces déchets d'origine non domestique sont assimilés aux déchets des ménages et intégrés au service public correspondant dans la mesure où ils ne présentent pas de sujétions techniques. La circulaire de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 28 avril 1998 précise que « dans la pratique, il faut considérer, pour la collecte, que les déchets « assimilés » aux déchets ménagers sont les déchets courants des petits commerces, des artisans, des services, qui sont présentés sur le trottoir dans les mêmes récipients que les ordures ménagères, et qu'il est bien souvent impossible de distinguer, lors de la collecte des déchets ménagers ». Les sujétions techniques n'ont été définies par aucun texte législatif ou réglementaire. Elles relèvent de la libre appréciation des collectivités, des compétentes qui peuvent ainsi délimiter à leur guise le service public local d'élimination des déchets qui présente, de ce fait, un caractère facultatif pour les déchets assimilés. En revanche, les communes, et en cas de transfert de compétence, les établissements publics de coopération intercommunale, voire les syndicats mixtes, doivent procéder à l'élimination des déchets provenant des ménages. Aussi, les encombrants et déchets verts (matières végétales issues de l'entretien ou de la création des jardins des particuliers) abandonnés par les ménages, doivent être collectés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque ceux-ci se sont vu transférer l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Le Bris

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 3 mars 2003

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