ouverture le dimanche
Question de :
M. Germinal Peiro
Dordogne (4e circonscription) - Socialiste
M. Germinal Peiro attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le développement du travail dominical. S'il existe des secteurs d'activité où le travail dominical est incontournable, comme pour les métiers liés à restauration, à l'hébergement ou aux loisirs, il paraît aberrant d'étendre cette liste à l'ensemble des activités marchandes. Or le recours au travail dominical tend à se banaliser en dehors de la traditionnelle période commerciale de Noël, et bien souvent à l'encontre de la volonté des salariés. Le dimanche est, en effet, le seul jour de la semaine durant lequel l'immense majorité des familles est susceptible de se retrouver. Le travail dominical constitue, à ce titre, un véritable fléau social qui participe à la désintégration de la cellule familiale, laquelle demeure pourtant un pôle essentiel de socialisation et d'échanges. C'est pourquoi il lui demande d'indiquer quelles sont les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour encadrer et limiter le travail dominical.
Réponse publiée le 16 juin 2003
L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la question de la banalisation du recours au travail du dimanche. Il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour encadrer et limiter cette pratique. Le recours au travail du dimanche est d'ores et déjà strictement réglementé par le code du travail, qui distingue deux grands régimes de dérogations au principe du repos dominical : l'un, accessible de plein droit, se caractérise par la permanence de la dérogation permise, l'autre, temporaire, est fondé sur le principe de l'autorisation préalable, accordée par le préfet ou le maire. Les dérogations de plein droit peuvent concerner les entreprises industrielles en raison de considérations techniques imposant la mise en oeuvre de processus continus de fabrication (article L. 221-10 1° et 2° du code du travail). La liste des industries et des travaux concernés est fixée à l'article R. 221-4 du code du travail. Pour les établissements commerciaux et des services, le régime des dérogations résulte pour l'essentiel des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du code du travail. Les dérogations temporaires peuvent également être accordées, sur demande, par l'autorité administrative compétente : l'autorité préfectorale peut ainsi, par voie d'arrêté, autoriser un établissement particulier à déroger, pour une durée limitée, à la règle du repos dominical, d'une part, lorsqu'il est établi que le public subirait un préjudice du fait de la cessation, le dimanche, de l'activité de l'établissement ou si la marche normale de cet établissement s'en trouvait compromise (article L. 221-6 du code du travail), d'autre part lorsqu'il s'agit d'un établissement de vente au détail situé dans une commune touristique ou thermale, une zone touristique d'affluence exceptionnelle ou une zone d'animation culturelle permanente (article L. 221-8-1 du code du travail) ; le maire peut, de même, à l'occasion de certaines manifestations intéressant un quartier ou une commune (foire, marché, exposition), supprimer, par voie d'arrêté, l'obligation du repos dominical pour une branche commerciale donnée dans la limite de cinq dimanches par an (article L. 221-19 du code du travail). Ces dérogations accordées sur le fondement d'une autorisation sont assorties de garanties. Dans le cas des autorisations préfectorales, la dérogation ne peut ainsi être accordée qu'après avis, donné dans le délai d'un mois, du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune. S'agissant des autorisations délivrées par le maire, l'arrêté accordant une telle dérogation doit être pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et prévoir des compensations spécifiques, financières et en repos, au bénéfice des salariés privés de leur repos dominical. Ces dispositions réalisent un équilibre entre la protection du droit au repos hebdomadaire des salariés et la nécessité de maintenir un minimum de vie sociale le dimanche pour les activités indispensables à la satisfaction des besoins de la population.
Auteur : M. Germinal Peiro
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 16 juin 2003