collectivités territoriales
Question de :
M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Idiart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème causé par les difficultés de mise en oeuvre des nouvelles dispositions du code des marchés publics. En effet, le nouveau CMP ne donne pas compétence au président du conseil général pour signer les offres présentées qui engagent de façon contractuelle le conseil général dans le cadre de la mise en concurrence lancée par d'autres collectivités ou organismes publics relevant du CMP. Il serait opportun, afin de pallier un certain nombre de difficultés, de pouvoir modifier le livre II, titre II, chapitre unique, relatifs aux compétences du président du conseil général et concernant le code général des collectivités territoriales, sous la forme d'un article libellé ainsi : « Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de présenter des offres dans le cadre du CMP ou de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente » (à étendre au maire et au président du conseil régional). Cette modification s'inscrit dans l'esprit qui a présidé l'adjonction d'un nouvel article - l'article L. 3221-11 - par la loi dite MURCEF. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse publiée le 15 mars 2005
L'article 1er du code des marchés issu du décret du 7 janvier 2004 a consacré la liberté d'accès des personnes publiques à la commande publique en précisant que les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Le conseil général, qui règle par ses délibérations les affaires du département, peut donc se porter candidat par délibération pour effectuer des prestations pour d'autres collectivités locales en respectant les exigences d'obligation de publicité et de mise en concurrence imposées par le code des marchés publics. L'article 48 du code des marchés publics spécifie que les offres doivent être signées par les candidats qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités. Le président du conseil général, organe exécutif du département (art. L. 3221-1 du CGCT), est dans ce cas chargé d'exécuter la décision du conseil général de présenter une offre et est naturellement habilité à la signer. Il peut aussi déléguer cette fonction à ses vice-présidents, ou à d'autres conseillers généraux en cas d'empêchement des vice-présidents, ou déléguer sa signature aux responsables des services départementaux (art. L. 3221-3 du CGCT). L'application de ces dispositions ne présente pas de difficultés d'exécution et il n'est pas envisagé dans ces conditions de les modifier.
Auteur : M. Jean-Louis Idiart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 15 mars 2005