FCTVA
Question de :
M. Jean-Claude Perez
Aude (1re circonscription) - Socialiste
M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par de nombreuses communes rurales ayant procédé à des investissements. En effet, ces collectivités subissent un décalage de deux ans avant que de bénéficier du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, ce délai étant particulièrement handicapant, eu égard à l'étroitesse de leur marge de manoeuvre budgétaire. À ce jour, seules deux catégories de dérogation à ce principe de décalage sont prévues. L'une concerne les collectivités victimes d'intempéries exceptionnelles confrontées à des travaux urgents qu'elles n'ont pu provisionner, l'autre s'applique aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, afin d'encourager notamment le développement de la coopération intercommunale. Aussi, compte tenu des difficultés financières inhérentes à de nombreuses collectivités rurales, il lui demande de bien vouloir prendre en compte la spécificité des communes situées en zone de revitalisation rurale en supprimant ou en réduisant le délai de deux ans préalable au versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Réponse publiée le 15 août 2006
L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que les dépenses réelles d'investissement prises en considération pour l'attribution, au titre d'une année déterminée, du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), sont celles afférentes à la pénultième année. Ce décalage de deux ans s'explique par le fait que les attributions du FCTVA sont calculées sur la base d'états déclaratifs établis par les bénéficiaires à partir des dépenses inscrites dans les comptes administratifs, puis contrôlées par le préfet qui procède ensuite à la liquidation et à la notification du montant des attributions à leurs bénéficiaires. Deux catégories d'exception à ce principe du décalage de deux ans ont été cependant prévues afin de permettre le bénéfice du FCTVA dès la réalisation de la dépense. Elles concernent tout d'abord les collectivités victimes d'intempéries exceptionnelles qui se trouvent confrontées à des travaux urgents qu'elles n'ont pas pu provisionner. Il s'agit, par cette mesure, de leur apporter une aide en trésorerie l'année même de la dépense. Il convient également d'indiquer que l'article 43 de la loi de finances pour 2006 (codifié à l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales) a prévu la suppression du décalage de deux ans pour permettre aux collectivités territoriales victimes de dégradations ou de destructions d'équipements publics, lors des violences urbaines intervenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005, d'engager le plus rapidement possible les travaux de réparation ou de reconstruction de ces équipements. L'autre catégorie de dérogation concerne les communautés de communes et les communautés d'agglomération, afin notamment d'encourager le développement de la coopération intercommunale. À l'exception de ces dérogations, une réduction ou une suppression des délais d'attribution du FCTVA ne peut être aujourd'hui envisagée pour les communes car un tel dispositif se heurterait à de fortes difficultés d'ordre budgétaire et d'ordre pratique, y compris pour les communes situées en zone de revitalisation rurale. En effet, la réduction, et à plus forte raison la suppression généralisée du décalage de deux ans, entraînerait un coût budgétaire important conduisant à verser, la première année, les attributions du FCTVA au titre de deux (pour une réduction du décalage à un an) ou de trois années (en cas de suppression du décalage). Par ailleurs, sur un plan plus pratique, les comptes administratifs ne pourraient plus servir de base à la liquidation, ce qui ne permettrait pas d'effectuer le contrôle des dépenses réelles dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. La réduction des délais de versement du FCTVA, a fortiori leur suppression, n'est donc pas envisagée pour les communes situées en zone de revitalisation rurale. Il est souligné cependant qu'en cas de difficultés de trésorerie un acompte correspondant à 70 % de la demande prévisionnelle peut être attribué à la demande de la collectivité dès le mois de janvier de l'année de l'éligibilité au FCTVA de la dépense, c'est-à-dire de l'année n + 2.
Auteur : M. Jean-Claude Perez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 2 mai 2006
Réponse publiée le 15 août 2006