Question écrite n° 933 :
services bancaires

12e Législature

Question de : M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Estrosi demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui indiquer la législation applicable aux commissions sur les opérations interbancaires internationales, à la suite de la disparition des monnaies nationales.

Réponse publiée le 19 mai 2003

Il convient de distinguer entre les paiements transfrontaliers en euros effectués à l'intérieur de l'Union européenne, auxquels s'applique le règlement CE n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 et les autres paiements. Ce règlement pose le principe de non-discrimination tarifaire, les paiements en euros d'un montant maximum de 12 500 euros devant faire l'objet des mêmes frais que ceux appliqués aux paiements en euros de même montant effectués à l'intérieur de l'Etat membre dans lequel se situe l'établissement teneur de compte. Ce principe est applicable depuis le 1er juillet 2002 aux paiements électroniques (paiements et retraits par carte notamment) et sera appliqué aux virements transfrontaliers à compter du 1er juillet 2003. Ces dispositions ne concernent pas les paiements transfrontaliers effectués entre établissements pour leur propre compte. Le montant de 12 500 euros sera porté à 50 000 euros à compter du 1er janvier 2006. Ce règlement renforce également la transparence sur la tarification pratiquée par les établissements afin que le client soit informé des frais facturés et de toute modification de ceux-ci. Non harmonisé au niveau supranational, le chèque nécessite de nombreuses et coûteuses manipulations physiques pour sa compensation et ne constitue pas, en pratique, un moyen de paiement à vocation transnationale. Son utilisation reste essentiellement nationale. Il a ainsi été exclu du principe de non-discrimination tarifaire prévu par le règlement européen, seules les obligations de transparence tarifaire s'appliquant. Par ailleurs, s'agissant des autres opérations interbancaires internationales, c'est le principe de la liberté tarifaire qui s'applique.

Données clés

Auteur : M. Christian Estrosi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 29 juillet 2002
Réponse publiée le 19 mai 2003

partager