droits syndicaux
Question de :
M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les faits constatés de discriminations syndicales et la multiplication des cas de répression. Depuis la loi de 1884, le mouvement syndical est devenu un des piliers de notre République. Il a pour but d'unifier les travailleurs dans des organisations, les syndicats, pour défendre leurs intérêts communs, qu'il s'agisse de la hausse des salaires, de meilleures conditions de travail, de la baisse du temps de travail, de lutte contre le licenciement ou la précarité... Les syndicats sont présents dans la réalité du travail, mais du fait de la fixation de seuils par effectifs et des risques de se syndiquer, seul un salarié sur deux est amené à élire des représentants. La représentation syndicale est de plus en plus entravée par la brutalité de la politique patronale ; il faut être courageux pour être un militant syndical aujourd'hui, surtout quand on dénonce des vérités inavouables, et les pratiques abusives de certains dirigeants. D'autant plus courageux que les cas de répression et de licenciements, pourtant jugés abusifs, se multiplient, avec, qui plus est, l'aval du ministère du travail. Pour ne citer qu'un exemple, en 2004, la société Veolia Environnement, condamnée en janvier par la cour d'appel de Rennes pour discrimination syndicale avec un délégué syndical, a engagé une procédure disciplinaire contre ce même délégué, aboutissant à son licenciement. Le ministère du travail a accédé à la demande de Veolia malgré les multiples décisions défavorables de l'inspection du travail. Dans ce contexte, évoquer l'avenir du syndicalisme peut laisser perplexe. Pourtant, le rôle que jouent les syndicats est un fondement de notre démocratie. Plus que tout autre salarié, les salariés titulaires d'un mandat sont exposés à des mesures arbitraires de licenciement ou de modification de contrat. Aussi bénéficient-ils d'une protection exceptionnelle qui consiste, pour l'employeur, à recueillir, selon le type de mandat détenu, l'avis du comité d'entreprise le cas échéant, et à obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir rompre leur contrat. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure l'intervention du ministère du travail, prévue dans le cadre des recours des salariés protégés, peut être en contradiction avec les décisions défavorables de l'inspection du travail sur ces salariés dit « protégés », dont la protection semble bien dérisoire dès que ceux-ci s'attaquent notamment aux dérives dans leur entreprise.
Réponse publiée le 9 janvier 2007
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés rencontrées par certains militants syndicaux au sein de leur entreprise, tenant à l'attitude négative envers leur action ou à certaines pressions exercées par des dirigeants. Particulièrement attaché aux libertés syndicales et plus généralement aux droits des représentants du personnel, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes rappelle que des règles protectrices existent et que les entraves à l'exercice du droit syndical sont sanctionnées par le code du travail. En vertu de l'article L. 122-45, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses activités syndicales. Tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. En outre, selon l'article L. 412-2, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées pénalement par l'article L. 481-3. Conformément aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Saisi d'une demande d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail statue dans le délai prévu à l'article R. 436-4 du code du travail. Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement peut cependant, en vertu des principes généraux du droit, et sur le fondement de son pouvoir hiérarchique, annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail. Il ressort enfin des éléments chiffrés communiqués par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) que, sur un nombre total de 12 145 demandes d'autorisation de licenciement de salariés protégés formulées en 2004, 4 166 concernaient des salariés syndiqués. 75,7 % de ces demandes ont donné lieu à une autorisation de l'inspecteur du travail, soit une diminution de 5,9 points par rapport à 2003. Le taux d'autorisation de licenciement, par les inspecteurs du travail, des salariés protégés syndiqués est ainsi celui qui a le plus diminué.
Auteur : M. André Chassaigne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Syndicats
Ministère interrogé : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Dates :
Question publiée le 9 mai 2006
Réponse publiée le 9 janvier 2007