Question écrite n° 94200 :
dépenses

12e Législature

Question de : M. Christian Kert
Bouches-du-Rhône (11e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Kert appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le comportement de certains fonctionnaires au regard de l'utilisation des finances publiques et les conséquences fiscales que cette situation peut avoir sur les contribuables. En effet, et alors que le rapport annuel de la Cour des comptes vient d'être rendu public, les dépenses publiques sont parfois manipulées par les agents de la fonction publique et ce de manière abusive et illégale sans qu'aucune sanction ne soit prise. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre afin d'éviter que les dérapages onéreux de certains fonctionnaires se répercutent sur les contribuables.

Réponse publiée le 7 novembre 2006

Les règles qui s'imposent à l'ensemble des fonctionnaires, tout comme celles qui régissent spécifiquement l'activité des ordonnateurs et des comptables publics, rendent difficile la manipulation des fonds publics de manière abusive et illégale. Tout d'abord, comme l'ensemble des citoyens français, les fonctionnaires sont soumis aux règles du code pénal. En particulier, le titre II du code, consacré aux atteintes à l'autorité de l'État, comporte un chapitre III qui traite des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique. Une section de ce chapitre récapitule les manquements au devoir de probité que sont les délits de concussion, de corruption, de prise illégale d'intérêts, de soustraction ou de détournement des biens et des deniers publics : concernant ce dernier délit, et aux termes de l'article 432-15, « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ». Indépendamment d'éventuelles poursuites pénales, les fonctionnaires qui manipuleraient l'argent public de façon irrégulière peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires, qui sont réparties en quatre groupes (premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; le déplacement d'office ; troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation). En particulier pour les agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et notamment en ce qui concerne les directions à réseaux que sont la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des impôts, l'utilisation frauduleuse d'argent public et le détournement de deniers publics font systématiquement l'objet de sanctions disciplinaires très sévères (troisième ou quatrième groupe), et ce quel que soit le montant subtilisé. En matière de finances publiques, l'application du principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable vise à assurer un contrôle de l'emploi régulier des fonds publics. La fonction de comptable public consiste à exercer un contrôle de régularité sur celle d'ordonnateur, les actes du comptable étant eux-mêmes soumis au contrôle du juge des comptes. Un tel dispositif vise à éviter que les deux fonctions distinctes d'emploi des crédits et de maniement des fonds ne soient exercées par une même personne. Les ordonnateurs sont soumis à un régime spécifique de responsabilité, institué par la loi du 25 septembre 1948 sur la Cour de discipline budgétaire et financière. Lorsqu'un ordonnateur agit comme un comptable de fait, il peut être sanctionné à ce titre par la Cour des comptes ou les chambres régionales des comptes (pour les ordonnateurs locaux) : on assiste d'ailleurs, depuis quelques années, à la mise en cause effective d'un plus grand nombre d'ordonnateurs. Les comptables publics sont quant à eux soumis à un régime de responsabilité (cf. loi du 23 février 1963) à raison des irrégularités ou manquements commis dans l'exercice de leurs fonctions, auquel s'ajoutent, le cas échéant, les responsabilités de droit commun, disciplinaire, civile, pénale. Il s'agit même, dans le cadre de ce régime, d'une présomption de responsabilité. Tel qu'il est conçu et effectivement utilisé, le dispositif actuel de contrôle et de responsabilité des agents qui gèrent les finances publiques, renforcé de fait par les impératifs d'efficacité et de meilleure utilisation de l'argent public mis en avant par la LOLF, semble de nature à contrevenir aux risques d'agissements illégaux.

Données clés

Auteur : M. Christian Kert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Finances publiques

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 16 mai 2006
Réponse publiée le 7 novembre 2006

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