droits de succession
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur la question du paiement des droits de succession. En effet, le règlement des droits successoraux doit en principe intervenir dans les six mois à compter du décès, au comptant (par espèces, chèque ou virement) ou au moyen de valeurs du Trésor, d'oeuvres d'art, livres, objets de collection ou documents de haute valeur artistique ou historique, ou immeubles dont la situation justifie la conservation. Or ce délai s'avère souvent insuffisant dans la pratique et peut contraindre des héritiers à céder un ou plusieurs biens immeubles du patrimoine du défunt dans la précipitation afin d'être en mesure d'acquitter la créance de l'administration fiscale. La brièveté de ce délai de paiement est donc source d'insécurité. Aussi il souhaiterait savoir si une évolution en la matière est envisageable, notamment une prolongation de quatre mois dudit délai.
Réponse publiée le 18 juillet 2006
Le délai de six mois fixé par l'article 641 du code général des impôts est, dans la majorité des cas, suffisant pour permettre aux successibles d'accomplir leurs obligations déclaratives. Cela étant, pour les cas exceptionnels dans lesquels le délai légal poserait un problème, il convient de rappeler que, lorsque la déclaration est déposée entre le début du septième mois et la fin du douzième mois suivant le décès, seul est dû l'intérêt de retard destiné à réparer le préjudice financier subi par le Trésor. En outre, l'intérêt de retard à la charge des héritiers qui ont versé, avant la présentation de la déclaration de succession à l'enregistrement, des acomptes sur les droits de succession dont ils sont débiteurs, est liquidé en tenant compte de la date de leur versement. Enfin, depuis le 1er janvier 2004, les sommes dues au titre de l'intérêt de retard peuvent faire l'objet, à titre gracieux et sur demande des redevables, d'une remise, d'une modération ou d'une transaction au même titre que les pénalités fiscales. Dans ces conditions, il n'apparaît pas utile d'aller au-delà en modifiant le délai de dépôt des déclarations de succession. Par ailleurs, les majorations de droits destinées à sanctionner le défaut ou le retard dans la souscription d'une déclaration ne sont applicables qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de dépôt de la déclaration, soit le premier jour du treizième mois après le décès. Il est également admis, comme pour le décompte de l'intérêt de retard, que lorsque la déclaration de succession est enregistrée tardivement et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours d'une première mise en demeure, la majoration applicable au taux de 10 est calculée sur le montant des droits résultant de la déclaration, après déduction des acomptes versés spontanément dans les douze mois suivant le décès. Enfin, pour prévenir la difficulté évoquée par l'auteur de la question consistant à obliger les héritiers à vendre les actifs pour payer les droits de succession, il est rappelé que le paiement de ces droits peut être fractionné sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, cette durée pouvant être portée à dix ans lorsque l'actif héréditaire comprend, à concurrence de 50 % au moins, des biens non liquidés énumérés au 1 de l'article 404 A de l'annexe III au code précité. Dans ces conditions, il n'apparaît pas justifié de modifier le délai actuel de dépôt des déclarations de succession.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat
Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat
Dates :
Question publiée le 16 mai 2006
Réponse publiée le 18 juillet 2006