Question écrite n° 94296 :
actes

12e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime juridique des enfants nés sans vie. Les revendications des parents d'enfants morts-nés ou nés sans vie concernant la possibilité d'inscrire ces enfants dans l'histoire familiale en leur conférant un nom et une existence sur le livret de famille, ainsi que l'amélioration des droits sociaux découlant d'un acte d'enfant sans vie n'ont, à ce jour, reçu aucune réponse des pouvoirs publics. Or plusieurs législations européennes permettent la reconnaissance d'un enfant né sans vie, avec l'ensemble des conséquences qui en découlent. Ainsi, il souhaiterait savoir si une étude des possibilités d'améliorer le régime des enfants nés sans vie est envisageable.

Réponse publiée le 29 août 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 79-1 du code civil, un acte d'enfant sans vie est dressé par l'officier de l'état civil pour tout enfant décédé avant la déclaration de naissance à l'état civil, dès lors qu'il n'est pas établi, par certificat médical, que l'enfant est né vivant et viable, et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard, que ses parents soient mariés ou non. En effet, l'établissement du lien de filiation est subordonné à l'acquisition de la personnalité juridique, qui résulte de la naissance d'un enfant « né vivant et viable », selon une tradition juridique antérieure à la Révolution française et jamais remise en cause. En application de ces principes, aucun nom ne peut être dévolu à cet enfant, le nom constituant un attribut de la personnalité juridique. Enfin, l'inscription de l'enfant sur le livret de famille est prévue par l'article 9 alinéa 3 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille modifié, qui permet, à la demande des parents, d'indiquer l'enfant sans vie sur le livret de famille dont ils disposent déjà ou qui pourra leur être remis ultérieurement. Ainsi, si un livret de famille ne peut être délivré lorsque l'enfant sans vie est le premier de parents non mariés, rien ne s'oppose à ce que l'acte d'enfant sans vie soit porté dans le livret de famille qui pourra être délivré à l'occasion de la naissance d'un autre enfant viable ou du mariage des parents. L'équilibre ainsi défini sur ce sujet particulièrement sensible et délicat, qui prend en compte le désir légitime des parents que soit reconnue l'existence de leur enfant né sans vie, paraît devoir être préservé.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 16 mai 2006
Réponse publiée le 29 août 2006

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