sans-papiers
Question de :
M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. André Chassaigne attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la circulaire du 21 février 2006 relative aux modalités d'interpellation des personnes sans titre de séjour. En effet, la circulaire ministérielle du 21 février 2006 adressée aux préfets et procureurs précise les modalités d'interpellation des personnes sans titre de séjour. Selon cette circulaire, cosignée par les ministres de la justice et de l'intérieur, les interpellations pourraient se faire dorénavant dans les centres de soins, d'accueil ou d'hébergement, les sièges d'associations et même dans les blocs opératoires ! Ce texte bafoue ouvertement la déontologie médicale, qui protège les patients dans les lieux de soins, menace le droit fondamental aux soins, inscrit en préambule de la Constitution, et choque bon nombre de professionnels de la santé et de citoyens. En conséquence il lui demande le retrait immédiat ou une modification profonde de cette circulaire, qui insulte et menace les droits fondamentaux de l'homme.
Réponse publiée le 15 août 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur' de rappeler à l'honorable parlementaire que la circulaire du 21 février 2006 relative aux conditions de l'interpellation d'un étranger en situation irrégulière, aux gardes à vue des étrangers en situation irrégulière et aux réponses pénales devant être apportées en matière de lutte contre l'immigration clandestine (NOR : JUSD0630020C) est une circulaire à droit constant qui a notamment pour objet de rappeler aux services compétents l'étendue de leurs prérogatives en la matière. Dans ce cadre, il est apparu nécessaire de préciser à nouveau les conditions dans lesquelles les services de police et de gendarmerie peuvent procéder à des contrôles d'identité et/ou à des interpellations, tout en rappelant la protection juridique dont jouissent les lieux privés, et plus particulièrement les domiciles. La définition du domicile retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation ne correspond pas totalement à la distinction entre espaces privés et espaces publics. La circulaire a dressé un panorama de la jurisprudence sur la notion complexe de domicile en droit pénal, et a insisté sur la nécessité de l'appréhender avec prudence. C'est à ce titre qu'est rappelé un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 27 novembre 1996 dans lequel il est affirmé « que le bloc opératoire d'un établissement de santé ne saurait constituer pour celui-ci un domicile ». Si ce rappel a pour objet d'illustrer la subtilité de la notion de domicile dans la jurisprudence, il ne saurait être compris comme remettant en cause la règle fondamentale qui veut que toute personne en état de nécessité doit être accueillie et soignée, quelle que soit sa situation administrative. La circulaire souligne d'ailleurs expressément que les espaces privés que constituent, par exemple, les chambres des patients et les bureaux individuels du personnel médical doivent être considérés comme des domiciles. Il convient enfin de rappeler que les opérations de police judiciaire - y compris celles menées dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière - sont placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire qui est, aux termes de l'article 66 de la Constitution, la gardienne de la liberté individuelle.
Auteur : M. André Chassaigne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 16 mai 2006
Réponse publiée le 15 août 2006