dossier médical personnel
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur le droit du patient à refuser ou à autoriser l'inscription de données de santé dans son dossier médical personnel (DMP). La CNIL a adopté une position plutôt restrictive vis-à-vis du droit des patients à ne pas autoriser l'écriture des informations médicales dans son DMP. En effet, le patient ne pourra s'y opposer que pour des « raisons légitimes ». Les associations de patients semblent désirer une plus grande liberté pour le patient, qui devrait pouvoir refuser de voir circuler sur Internet certaines données médicales personnelles sensibles sans avoir à se justifier de son choix. D'une part, ces données sont susceptibles d'intéresser des acteurs de la santé comme les assureurs et, d'autre part, il n'existe aucune garantie pour le patient que le système ne soit pas piraté. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur l'évolution des règles de circulation des données médicales personnelles dans le cadre d'une privatisation du système de l'assurance maladie. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Réponse publiée le 28 novembre 2006
La volonté d'une meilleure coordination des professionnels de santé prenant en charge un même patient ne saurait remettre en question le droit fondamental des patients au secret des informations médicales les concernant. À l'occasion de la généralisation du dossier médical personnel (DMP), les garanties apportées dans ce domaine aux patients sont les suivantes : 1. Bien que la loi du 13 août 2004 prévoie pour les patients une incitation à l'utilisation du DMP, son ouverture et son utilisation ne sauraient être obligatoires. 2. Les hébergeurs de données de santé, soumis au secret professionnel, peuvent voir leur responsabilité engagée en cas d'accès illicite au dossier, et l'agrément nécessaire à l'exercice de l'activité d'hébergement peut leur être retiré à tout moment sur décision du ministre. En particulier, la cession commerciale des données est interdite par la loi. 3. Les patients sont libres du choix de leur hébergeur et libres d'en changer à tout moment. 4. L'accès au DMP, en vertu de la loi du 13 août 2004, est limité aux seuls professionnels de santé consultés par le patient et dûment autorisés par celui-ci. Tout accès dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat (comme un contrat d'assurance ou de travail) est explicitement interdit, et passible de sanctions pénales. Tout accès ou tentative d'accès au dossier en violation du secret médical est passible de peines équivalentes. 5. Les patients peuvent à tout moment accorder ou retirer à un professionnel de santé, sans justification préalable, une autorisation d'accès au DMP. 6. Ils peuvent connaître le contenu de leur dossier à tout moment et par tous moyens, et il leur est permis de masquer à leur convenance toute information présente dans leur DMP afin que ni cette information ni son existence même ne soit connue des professionnels qui accèdent au dossier. L'ensemble de ces dispositions est de nature à garantir le respect des droits fondamentaux des patients.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 23 mai 2006
Réponse publiée le 28 novembre 2006